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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_924/2022  
 
 
Arrêt du 5 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus de renouvellement de l'autorisation 
de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 11 octobre 2022 (ATA/1024/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par courrier du 16 novembre 2022, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours dirigé contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la Cour de justice du canton de Genève en matière de droit des étrangers. Il indiquait avoir annexé à son courrier l'arrêt attaqué. L'enveloppe ne contenait toutefois pas l'annexe mentionnée. 
Par ordonnance du 17 novembre 2022, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti à l'intéressé un délai échéant au 2 décembre 2022 pour produire l'arrêt attaqué et remédier ainsi à l'irrégularité relevée, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération. 
Le courrier recommandé contenant l'ordonnance du 17 novembre 2022 a été retourné par la Poste au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamé". 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
2.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). 
En l'espèce, le recourant n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti au 2 décembre 2022. Son mémoire ne peut donc pas être pris en considération. 
 
3.  
Le recours doit être déclaré manifestement irrecevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 5 décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey