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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_180/2022  
 
 
Arrêt du 5 juillet 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Hohl, Présidente, Kiss et Rüedi. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________ AG, 
représentée par Me Philipp Straub, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Olivier Carrard, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de distribution exclusive, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (101 2021 162). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ AG est une société active dans le commerce international de machines et de biens industriels, ainsi que dans la fourniture de services dans les domaines du financement et du consulting.  
B.________ SA, dont la raison sociale était C.________ SA jusqu'en 2017, est une société active dans le développement, la fabrication et le commerce de machines et de logiciels, ainsi que dans la fourniture de prestations de service et de technologie. 
 
A.b. Le 17 novembre 2003, A.________ AG et C.________ SA ont conclu un contrat intitulé " Sole distributorship and agency agreement " (contrat de distribution exclusive et d'agence). Par ce contrat, C.________ SA engageait A.________ AG comme distributeur exclusif et agent pour ses produits sur le territoire de la Russie et de ses républiques (ch. 1.1), les produits couverts par le contrat étant listés dans l'annexe 1 (ch. 1.2). Cette annexe, figurant en page 8 du contrat, mentionnait toute une série de machines, dont le modèle xxx, mais non le type yyy, qui n'existait pas encore. La principale obligation d'A.________ AG consistait à acheter et revendre les produits dans le territoire concerné; il était précisé qu'elle était un contractant indépendant ( " independant contractor "), et donc ni un partenaire ni un employé de C.________ SA ( " neither a partner nor an employee "), que l'achat et la revente interviendraient au nom d'A.________ AG et pour son propre compte ( " in its own name and for its own account "), celle-ci assumant le risque de crédit, et que, sur la base d'un accord au cas par cas, A.________ AG pourrait intervenir comme agent de C.________ SA, les conditions devant alors être convenues séparément (ch. 2.1). S'agissant de la rémunération (" Commission rate "), le chiffre 10 du contrat prévoyait qu'A.________ AG offrirait les produits de C.________ SA à un prix majoré de 25 % au maximum afin de couvrir sa marge, les rabais et commissions, les services après-vente et les frais financiers. Enfin, le chiffre 12.3 b), intitulé " Pending Business ", indiquait que dans la mesure où des offres pendantes lors du terme du contrat conduiraient à une commande par le client respectif dans les 6 mois dès la fin du contrat, A.________ AG aurait droit à la commission correspondante (" respective commission ").  
Le 8 novembre 2012, C.________ SA a résilié le contrat avec effet au 15 mai 2013. Elle admet avoir vendu elle-même, à des clients russes, cinq machines du modèle yyy jusqu'au 15 novembre 2013. 
 
A.c. Le 24 mars 2014, A.________ AG a fait notifier à C.________ SA un commandement de payer à hauteur de 480'000 fr. avec intérêts, auquel la poursuivie a formé opposition.  
 
B.  
 
B.a. Le 7 août 2015, au bénéfice d'une autorisation de procéder, A.________ AG a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère d'une action en reconnaissance de dette à l'encontre de C.________ SA. Elle a conclu à ce que celle-ci soit astreinte à lui verser la somme de 480'000 fr. avec intérêts et à ce que l'opposition au commandement de payer précité soit définitivement levée.  
Le tribunal a entendu les représentants des parties ainsi que plusieurs témoins, dont l'ancien directeur de C.________ SA, D.________. 
Par décision du 2 novembre 2020, le tribunal a condamné B.________ SA à payer à A.________ AG la somme de 480'000 fr. avec intérêts (ch. 1) et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer (ch. 2). Le tribunal a considéré que le contrat du 17 novembre 2003 était un " contrat d'agence et de distribution exclusif ", soumis aux règles des art. 418a ss CO, et qu'A.________ AG avait droit à une commission aussi pour les affaires conclues sans son concours pendant la durée du contrat (art. 418g al. 1 CO) et pour le contrat Z.________ conclu le 20 mai 2013. De plus, la machine du type yyy faisait partie des produits soumis au contrat. 
Par arrêt du 8 mars 2022, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a admis l'appel interjeté par B.________ SA. Elle a réformé la décision attaquée en ce sens que la demande était rejetée et a supprimé le chiffre 2 du dispositif. 
 
C.  
A.________ AG (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. Elle a conclu principalement à sa réforme en ce sens que B.________ SA (ci-après: l'intimée) soit condamnée à lui verser la somme de 480'000 fr. avec intérêts, et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer soit prononcée à hauteur de ce montant. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Par ailleurs, elle a présenté une requête d'effet suspensif. Elle a produit le contrat du 17 novembre 2003 et la lettre de résiliation du 8 novembre 2012. 
Dans sa réponse, l'intimée a conclu au rejet du recours et de la demande d'effet suspensif. 
La cour cantonale a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur le fond, ni sur ladite demande. 
La recourante a déposé une réplique spontanée, à la suite de laquelle l'intimée a déclaré persister dans ses conclusions. 
Par ordonnance du 10 juin 2022, la requête d'effet suspensif a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et au délai de recours (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées. Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). 
 
2.3. En l'espèce, la recourante perd de vue ces principes lorsqu'elle expose, sous un chapitre " Faits et procédure ", sa propre version des faits, sans prétendre, ni a fortiori démontrer, qu'un point aurait été établi de manière arbitraire.  
Elle présente également des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale, sans pour autant requérir un complètement de l'état de fait sur ces points. En outre, si la recourante indique certes quelques renvois à certaines pièces du dossier, ou parfois aux écritures, cela n'est pas suffisant. Il lui appartenait en effet d'indiquer de manière précise, pour chaque fait qu'elle souhaitait voir complété par le Tribunal fédéral, qu'elle l'avait allégué précédemment, en renvoyant de manière précise à ses écritures et aux pièces du dossier. Dans la plupart des cas, elle n'a pas satisfait à cette exigence. Pour le reste, les faits en question ne peuvent être considérés comme juridiquement pertinents (cf. consid. 4.4 infra).  
Pour le surplus, il n'est pas suffisant de produire devant le Tribunal fédéral des pièces figurant déjà au dossier cantonal, comme le contrat du 17 novembre 2003, pour se prévaloir sans autre d 'éléments ressortant de ces pièces, mais qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale. Il n'en sera donc pas tenu compte. 
 
3.  
La cour cantonale a retenu que si le contrat du 17 novembre 2003 était intitulé " Sole distributorship and agency agreement ", à savoir contrat de distribution exclusive et d'agence, il ne s'agissait cependant pas d'un contrat d'agence au sens des art. 418a ss CO, c'est-à-dire d'un contrat par lequel un agent prenait à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte (art. 418a al. 1 CO), en échange d'une provision convenue ou usuelle (art. 418g al. 1 CO). En effet, A.________ AG s'était engagée à acheter et revendre les produits de C.________ SA en Russie en tant que contractant indépendant, en son propre nom et pour son propre compte. Elle n'avait, de plus, pas droit à une commission pour son activité, mais achetait les produits elle-même et les revendait à un prix augmenté de 25 % au maximum, ce qui constituait sa rémunération. Ce mode de procéder a été confirmé en séance du 5 décembre 2016 par les représentants des deux parties. Il n'y avait donc aucune raison de s'écarter du texte clair du contrat s'agissant de la rémunération de l'intimée, qui consistait en ce qu'elle était autorisée à acheter des machines et à les revendre à un prix majoré. L'art. 418g CO n'était donc pas applicable.  
La cour cantonale a ajouté qu'il n'était pas contesté que les machines concernées par la procédure judiciaire n'avaient pas été achetées puis revendues par A.________ AG, mais vendues directement par C.________ SA à des clients russes, soit E.________, F.________ et G.________. Il en résultait qu'A.________ AG n'avait pas droit à des commissions pour ces machines, commissions qui n'étaient nullement prévues par le contrat. 
Enfin, la cour cantonale a retenu qu'A.________ AG aurait pu soutenir qu'en vendant ces machines en Russie pendant la durée de validité du contrat de distribution exclusive, C.________ SA avait violé celui-ci, et lui réclamer des dommages-intérêts à ce titre. Elle n'avait cependant jamais fondé ses prétentions sur un tel état de fait, mais s'était référée aux commissions auxquelles elle aurait droit selon le contrat du 17 novembre 2003. Or, le contrat en question ne prévoyait pas de commission, mais un droit d'achat et de revente à un prix plus élevé. 
Ainsi, selon les magistrats cantonaux, la demande déposée par A.________ AG devait être rejetée pour ce motif déjà. 
Ils ont néanmoins ajouté que le modèle de machine yyy n'était pas concerné par l'accord liant les parties. A.________ AG n'avait jamais allégué que ce type de machine ne serait qu'une évolution du modèle xxx, inclus dans la liste annexée. En outre, si A.________ AG avait certes établi avoir obtenu plusieurs offres de C.________ SA pour le modèle yyy, cela ne signifiait pas que ces ventes avaient eu lieu en vertu du contrat de distribution du 17 novembre 2003, lequel laissait la place à une collaboration des parties sur d'autres points et avec d'autres modalités que ceux réglés alors. 
 
4.  
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et dénonce une violation de l'art. 18 CO. Critiquant le premier motif retenu par les juges précédents, elle soutient que les parties étaient convenues qu'elle avait droit à une commission lorsque l'intimée vendait elle-même une machine. 
 
4.1. Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.  
Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d et les références citées; arrêt 4A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 4.2). 
Le contrat d'agence se définit comme la convention par laquelle une personne (l'agent) est chargée à titre permanent, par un ou plusieurs mandants, de négocier la conclusion d'affaires ou d'en conclure à leur nom et pour leur compte, sans être liée envers eux par un contrat de travail (cf. art. 418a al. 1 CO; arrêt 4C.218/2005 du 3 avril 2006 consid. 3.2). 
Le contrat de représentation ou de distribution exclusive est le contrat par lequel une personne (le fournisseur) promet à une autre (le représentant ou distributeur exclusif) de lui livrer des biens déterminés à un certain prix et de lui en assurer l'exclusivité dans un rayon donné, contre l'engagement de payer le prix et d'en promouvoir la vente dans ce rayon (arrêts 4A_393/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2.1; 4A_241/2017 du 31 août 2018 consid. 3; 4A_61/2008 du 22 mai 2008 consid. 2 non publié in ATF 134 III 497; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 7239). 
Le contrat d'agence (art. 418a ss CO) se distingue du contrat de représentation (de distribution) exclusive, lequel ne fait l'objet d'aucune réglementation légale (arrêt 4A_71/2019 du 8 octobre 2019 consid. 4.1.1). Le représentant (ou distributeur) a une indépendance accrue, puisqu'il agit en son nom et pour son propre compte, alors que l'agent le fait au nom et pour le compte de l'autre partie (arrêt 4C.130/2004 du 18 juin 2004 consid. 2.2; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n° 7256). Le représentant (ou distributeur) achète le produit auprès du fournisseur et le revend en son propre nom et à ses propres clients (DOMINIQUE DREYER, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 3 ad art. 418a CO; KURT PÄRLI, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 4 ad art. 418a CO). 
 
4.2. Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt 4A_177/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.2).  
Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral, à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les références citées). 
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références citées). 
 
4.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le contrat du 17 novembre 2003 était un contrat de distribution exclusive, et non un contrat d'agence. Selon ce contrat, A.________ AG devait acheter les machines de C.________ SA et les revendre, en son propre nom et pour son propre compte, à un prix majoré de 25 % au maximum, ce qui constituait sa rémunération. Il n'y avait aucune raison de s'écarter du texte clair du contrat. A.________ AG n'avait ainsi pas droit à des commissions pour les machines qui avaient été vendues directement par C.________ SA.  
 
4.4. La recourante allègue que les parties étaient convenues qu'elle aurait droit au paiement d'une commission lorsqu'une machine était vendue directement par l'intimée. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une interprétation objective, alors que la volonté réelle des parties avait pu être établie et qu'il n'y avait aucune divergence entre les volontés des parties. Elle se prévaut des termes " commission correspondante (respective commission) " figurant au chiffre 12.3 b) du contrat, lequel concerne les affaires pendantes au moment de la fin du contrat. Elle soutient qu'il était clair pour les parties qu'elle avait droit à une commission également pour les affaires conclues pendant la durée du contrat, sinon les parties auraient précisé au chiffre 12.3 b) qu'au moment de la fin du contrat, la recourante aurait droit à " une " commission. Elle ajoute que le chiffre 12.3 b) n'exige pas que l'offre pendante émane de la recourante. Les juges cantonaux auraient ainsi considéré de manière erronée que les commissions litigieuses n'étaient pas prévues par le contrat. La recourante se fonde également sur les déclarations de D.________, dont elle déduit que si l'intimée souhaitait vendre elle-même une machine directement à un client russe, la recourante avait droit à une commission. La recourante invoque également le comportement ultérieur des parties, en particulier celui de H.________et de I.________.  
La recourante n'explique pas clairement les raisons pour lesquelles elle estime que l'instance précédente aurait procédé à une interprétation objective, et non à la recherche de la volonté réelle des parties. 
Au contraire, force est de constater que les magistrats cantonaux sont parvenus à déterminer la volonté subjective des parties sans avoir dû recourir à l'interprétation objective. En particulier, au terme de l'appréciation des preuves, ils n'ont pas indiqué avoir échoué à déterminer leur volonté réelle ou être arrivés à la conclusion qu'une partie n'avait pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (arrêts 4A_177/2021 précité consid. 6.3; 4A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 4.6). Ainsi, il incombait à la recourante de démontrer que les juges précédents avaient sombré dans l'arbitraire en retenant que par le contrat du 17 novembre 2003, les parties étaient convenues d'une rémunération de l'intimée qui consistait en ce qu'elle était autorisée à revendre à un prix majoré de 25 % au maximum les machines qu'elle avait elle-même achetées, et qu'elles n'avaient pas prévu de droit à une commission pour son activité. 
Or, la recourante s'est contentée d'opposer sa propre appréciation à celle des juges cantonaux, sans parvenir à démontrer le caractère arbitraire de cette dernière. En particulier, contrairement à ce qu'affirme la recourante, la seule lecture du chiffre 12.3 b) concernant les opérations pendantes ne rend pas leur raisonnement insoutenable, même si les termes " commission correspondante (respective commission) " y figurent. Selon les faits constatés par la cour cantonale, la rémunération pendant la durée du contrat était réglée au chiffre 10 du contrat. Il prévoit exclusivement que la recourante offrirait les produits de l'intimée à un prix majoré de 25 % au maximum, alors que le terme de " commission " figure pourtant dans l'intitulé du chiffre 10 (" Commission rate "). Par ailleurs, l'absence de précision, au chiffre 12.3 b), quant au fait que l'offre devait émaner de la recourante, ne fait pas non plus apparaître l'appréciation de l'instance précédente comme arbitraire. En effet, selon la cour cantonale, les offres pendantes devaient nécessairement concerner des machines préalablement achetées par la recourante, de sorte que cette absence de précision pouvait s'avérer superflue et n'est ainsi pas déterminante.  
En outre, lorsque la recourante se prévaut des déclarations de D.________, lesquelles n'ont pas été retenues par les juges cantonaux, elle se limite à livrer sa propre appréciation des preuves. Pour le reste, la recourante se fonde principalement sur des faits, notamment plusieurs courriels, qui n'ont pas été constatés par l'instance précédente. Toutefois, elle n'expose pas, par un renvoi précis à ses écritures et aux pièces du dossier, qu'elle aurait présenté ces faits précédemment. Les compléments qu'elle a fournis à cet égard dans sa réplique sont tardifs et n'ont pas à être pris en considération. Ces éléments sont donc irrecevables. 
Pour le surplus, la recourante ne conteste pas expressément la qualification du contrat opérée par la cour cantonale. Elle ne soutient pas non plus explicitement que les dispositions relatives à la rémunération de l'agent lui seraient applicables par analogie. 
Sous son chapitre intitulé " faits et procédure ", la recourante a exposé que le sales manager de F.________ avait indiqué que tous les projets réalisés et signés par F1.________ et C.________ SA/B.________ SA jusqu'au 15 mai 2013 étaient basés sur des offres d'A.________ AG, et que les projets pour lesquels F.________ et C.________ SA/B.________ SA étaient passées outre A.________ AG étaient les suivants: W.________, X.________, Z.________, Y.________. La recourante n'a pas expressément demandé à ce que l'état de fait de l'arrêt cantonal soit complété en ce sens. Elle a néanmoins fourni des renvois précis à ses écritures et au moyen de preuve proposé. Cependant, ces éléments ne sont quoi qu'il en soit pas déterminants ici. Comme l'a relevé la cour cantonale à la fin de son argumentation, le contrat de 2003 laissait place à une collaboration des parties selon d'autres modalités. En effet, il est prévu au chiffre 2.1 de ce contrat que, sur la base d'un accord au cas par cas, la recourante pourrait intervenir comme agent de l'intimée, les conditions devant alors être convenues séparément. Il ne ressort toutefois de l'état de fait cantonal, même complété par ce qui précède, aucun élément concernant les modalités (notamment la rémunération) d'un éventuel accord de ce type qui concernerait les machines vendues par l'intimée pour lesquelles la recourante réclame les commissions litigieuses.  
 
5.  
Enfin, la recourante se prévaut également d'une violation de l'art. 18 CO, ainsi que d'arbitraire dans l'établissement des faits, dans la mesure où la cour cantonale a retenu que les machines de type yyy vendues par C.________ SA n'étaient pas couvertes par le contrat. 
Or, il a déjà été constaté que l'appréciation de la cour cantonale en lien avec la rémunération prévue par les parties n'était pas critiquable. Ce seul motif suffit à conduire au rejet du recours, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner cet argument-ci. 
 
6.  
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 5 juillet 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
La Greffière : Raetz