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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_537/2022  
 
 
Arrêt du 8 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de classement), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 30 mars 2022 (CPR 101/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 27 avril 2022, A.A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 30 mars 2022 par laquelle la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre une ordonnance du 1er décembre 2021. Par cette dernière, le ministère public a classé la procédure ouverte le 8 juin 2021 ensuite de plaintes déposées par A.A.________ contre son époux B.A.________ les 25 et 31 mai 2021 pour des violences conjugales ainsi que des faits de diffamation et de calomnie. 
 
2.  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Compte tenu du pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral quant aux faits constatés dans la décision de dernière instance cantonale (art. 105 al. 1 et 2 LTF) et des exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). 
 
3.  
Par ailleurs, selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Le ch. 5 de cette disposition mentionne ainsi que la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
4.  
En l'espèce, on recherche tout d'abord en vain dans l'écriture de recours toute conclusion formelle et si l'on peut comprendre que la recourante conteste le classement de la procédure, la discussion s'épuise en un exposé factuel du point de vue de la recourante. Ces développements appellatoires sont irrecevables dans le recours en matière pénale. La recourante n'y expose pas non plus précisément en quoi pourraient consister d'éventuelles prétentions civiles. Elle fait certes état d'une demande de "dommages et intérêts élevés", mais ces prétentions, vagues et non chiffrées, paraissent essentiellement dirigées contre "les professionnels des différents secteurs", dont rien n'indique qu'ils pourraient avoir fait l'objet d'une procédure pénale. 
 
5.  
Pour le surplus, on ne discerne dans les explications de la recourante l'allégation recevable d'aucune violation de son droit de plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF). L'intéressée affirme tout au plus, de manière lapidaire, que la police aurait refusé à plusieurs reprises de recevoir ses plaintes. Toutefois, la décision entreprise ne constate rien de tel en fait (art. 105 al. 1 LTF) et n'aborde d'aucune manière cette question, qui n'apparaît pas avoir été l'objet de la décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). Il suffit dès lors de constater que la recourante n'articule, ni sur ce point ni sur un autre, un quelconque grief tendant à démontrer que la cour cantonale aurait violé l'un de ses droits de partie entièrement séparé du fond d'une manière équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
6.  
Il s'ensuit que le mémoire de recours ne répond pas aux exigences formelles minimales posées par l'art. 42 al. 1 LTF et que la recourante ne démontre pas non plus à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale. 
 
7.  
L'irrecevabilité du recours est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours. 
 
 
Lausanne, le 8 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat