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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_199/2024  
 
 
Arrêt du 28 mai 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et von Felten. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Discrimination raciale (art. 261bis CP); 
présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 20 novembre 2023 (n° 416 PE20.004987-ENM). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a.  
Par jugement du 18 novembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ pour discrimination raciale et incitation à la haine (I) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (Il), avec sursis pendant 2 ans (Ill), ainsi qu'à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 9 jours (IV), a mis les frais de la cause, par 2'650 fr., à sa charge (V) et a rejeté sa demande d'indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (VI). 
 
A.b. Par jugement du 1er avril 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de A.________, en le libérant de l'accusation de discrimination raciale et incitation à la haine.  
 
A.c. Par arrêt du 2 juin 2023 (6B_748/2022), le Tribunal fédéral a admis le recours du Ministère public central du canton de Vaud, annulé le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 1er avril 2022 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.  
En substance, le Tribunal fédéral a considéré que l'élément constitutif de la publicité posé par l'art. 261bis CP était réalisé. 
 
B.  
Par jugement du 20 novembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ et confirmé le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. En outre, elle a rejeté la demande d'indemnité présentée par A.________ et mis les frais d'appel à sa charge. 
Les faits pertinents retenus par le jugement cantonal sont en substance les suivants. 
 
B.a. A.________ a été invité le [...] au local de B.________ sis chemin de U.________ à V.________ dans le cadre d'une conférence publique organisée par le groupe "C.________" pour s'exprimer sur le thème de "La question raciale".  
À cette date, dans le caveau du local, alors qu'à tout le moins 10 personnes s'y trouvaient, A.________, assis à la table de conférence, a déclaré de façon à pouvoir être entendu par l'ensemble des individus présents: " il y a pire que le coronavirus, il y a le judéovirus ". Ces propos ont été tenus de façon suffisamment intelligible pour que l'ensemble de l'assistance présente, dont le journaliste D.________ assis au dernier rang de la salle, les entende. Les déclarations de A.________ ont fait l'objet d'un article publié dans [...].  
 
B.b. Né en 1949, A.________ est ressortissant français. Marié, il est le père de cinq enfants, tous majeurs et indépendants financièrement. Il a neuf petits-enfants. Il a effectué ses études à l'École Y.________, puis à l'École Z.________, faisant en parallèle une licence ès sciences économiques. Il a par la suite travaillé dans le public tout au long de sa carrière, terminant celle-ci auprès de U1.________, dont il est retraité depuis 2013. Selon ses déclarations, il touche chaque mois une retraite de l'ordre de 3'350 euros nets, impôts déduits, et des revenus locatifs d'environ 2'500 euros. Il a en effet indiqué être propriétaire, outre de son logement principal et de sa résidence secondaire à X.________, de 6 appartements à W.________ qu'il loue. Il a encore déclaré que sa fortune se composait de plus d'un petit portefeuille. Il n'a aucune dette.  
 
B.c. Son casier judiciaire suisse est vierge. Son casier judiciaire français mentionne deux condamnations, prononcées les 20 mars et 17 avril 2008, pour diffamation envers particulier (s) par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 novembre 2023. Il conclut, à l'annulation du jugement entrepris et à son acquittement. Les frais de toutes les procédures cantonales et des procédures devant le Tribunal fédéral sont mis à la charge de l'État de Vaud et une équitable indemnité lui est allouée pour ses dépens dans toutes ces procédures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint du fait que le jugement motivé du tribunal de police ne comportait pas la signature de la greffière au pied du dispositif. Il y voit un motif de nullité. 
 
1.1. Selon l'art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal. Cette exigence poursuivant un but de sécurité juridique est une condition de validité de l'acte et non une simple prescription d'ordre (cf. ATF 148 IV 445 consid. 1.3.2; arrêts 6B_1231/2015 du 31 mai 2016 consid. 1.2; 1B_608/2011 du 10 novembre 2011 consid. 2.3; voir également ATF 131 V 483 consid. 2.3.3).  
 
1.2. La cour cantonale a retenu que le jugement du 18 novembre 2021 se composait du procès-verbal de l'audience jusqu'à sa suspension, signé par la présidente et la greffière (cf. jugement du 18 novembre 2021, p. 12), puis du jugement proprement dit, à savoir les considérants en fait et en droit, suivis du dispositif, lequel avait effectivement été signé par la présidente uniquement ( ibidem, p. 25), et enfin du procès-verbal de reprise d'audience pour la lecture, signé par la présidente et la greffière ( ibidem, p. 26). Pour la cour cantonale, le Code de procédure pénale ne prévoyait pas la nécessité de plusieurs signatures au fil du texte. Elle souligne que les motifs et dispositif étaient rédigés par le président et non par le greffier qui, en première instance dans le canton de Vaud, n'était pas nécessairement doté d'une formation juridique. Le dispositif avait donc été signé par la présidente qui en était l'auteure. La signature de la greffière qui figurait au terme du document compilé valant jugement paraissait suffisante pour garantir l'authenticité du document. De plus, il résultait du procès-verbal qu'un exemplaire du dispositif avait été remis séance tenante aux parties (cf. jugement du 18 novembre 2021, p. 26) et que le recourant ne prétendait pas que cet exemplaire n'était pas signé.  
 
1.3. La version motivée du jugement du 18 novembre 2021 ne comporte pas la signature de la greffière. L'art. 80 al. 2 CPP exige la signature du "préposé au procès-verbal" de sorte qu'il n'est pas pertinent de savoir si cette personne disposait ou non d'une formation juridique. Toutefois, contrairement à l'avis du recourant, il n'y a pas de vice si grave qu'il faudrait partir du principe que le jugement est nul. En effet, dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance toute particulière qui implique qu'on ne saurait admettre facilement la nullité (cf. ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2). Un dispositif valablement signé avait été remis séance tenante et le recourant ne soutient pas qu'il y aurait un quelconque doute sur l'authenticité ou l'exactitude du prononcé. De plus, il ne fait pas de doute que le non-respect de cette exigence de forme n'était aucunement volontaire et ne reposait pas sur une pratique établie. L'absence de la signature de la greffière relève d'une simple inadvertance qu'il conviendra de rectifier. Il convient par conséquent d'inviter le tribunal de police (art. 107 al. 2 in fine LTF) à remettre un exemplaire du jugement correctement signé au recourant (cf. arrêt 6B_85/2021 du 26 novembre 2021 consid. 6.4.2).  
 
2.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et invoque une violation du principe in dubio pro reo.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
2.3. La cour cantonale a retenu en substance qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause la version du journaliste selon laquelle le recourant avait effectivement dit " il y a pire que le coronavirus, il y a le judéovirus ".  
 
2.4. Le recourant soutient que le journaliste ne serait pas crédible. Le recourant se borne à opposer sa propre appréciation de la crédibilité du journaliste et à présenter sa propre version des faits de manière purement appellatoire en soutenant notamment que le journaliste serait le relais d'un " parti trotskyste ", qu'il aurait été partial et aurait violé la déontologie de sa profession.  
Au demeurant, la cour cantonale a relevé, sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire, que le journaliste espérait certainement un dérapage afin d'étayer son article à intervenir - et ce pas nécessairement parce qu'il aurait des sympathies de gauche -, et qu'il n'avait une chance d'en être témoin qu'à la condition de rester anonyme, dès lors qu'une annonce de sa qualité aurait eu un effet sur la liberté avec laquelle les participants s'exprimaient. Le recourant avait d'ailleurs lui-même relevé que ses compatriotes se surveillaient dans leurs propos par crainte des médias. Si, comme le recourant le prétendait, il n'était pas susceptible de tenir des propos tombant sous le coup de la loi, il n'avait rien à craindre d'un journaliste et ne pouvait lui faire grief de ne pas s'être clairement annoncé à ce titre à la conférence. Ainsi, la cour cantonale a tiré - sans arbitraire - le constat que ce qui dérangeait le recourant, c'était d'avoir ignoré qu'il ne se trouvait pas seulement en présence de personnes partageant les mêmes idées et qu'il devait donc surveiller ses propos, pas seulement pendant la conférence proprement dite, mais aussi avant et après celle-ci. 
 
2.5. Le recourant prétend qu'il y aurait un doute sur le fait que le journaliste puisse avoir entendu les propos litigieux. Or la cour cantonale a expliqué de manière convaincante qu'une pure invention de la part du journaliste était exclue considérant les risques qu'il encourrait au regard du faible profit qu'il aurait pu en retirer. En outre, s'il devait s'agir d'une mécompréhension de la part du journaliste, il était plus qu'étonnant que le recourant ne se soit jamais prononcé sur ce qu'il avait réellement pu dire à ses proches en se penchant vers eux en lieu et place de ce qui avait été reporté par le journaliste. Plus encore, le recourant n'avait jamais fourni l'identité des proches concernés, ni même demandé leur audition, alors qu'il se plaignait que le ministère public n'ait pas entendu davantage de témoins présents dans la salle.  
 
2.6. Le recourant se borne vainement à se prévaloir, une fois de plus, en instance fédérale, du témoignage de E.________ qui affirme n'avoir pas entendu les propos litigieux, celui-ci n'étant pas dans la salle au moment des faits.  
 
2.7. Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre nullement qu'il était manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que les déclarations du journaliste étaient crédibles. La cour cantonale pouvait se convaincre, sans verser dans l'arbitraire, que le recourant avait effectivement tenu de tels propos. Conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 2.2), le principe in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire.  
Partant, le grief est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Le recourant soutient que ses propos ne tomberaient pas sous le coup de l'art. 261bis CP, car il s'agirait d'une simple "plaisanterie" de mauvais goût. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Aux termes de l'art. 261bis CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2020, se rend coupable de discrimination raciale celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1); celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (al. 2) ou encore celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité (al. 4). Depuis le 1er juillet 2020, et l'entrée en vigueur à cette date de la nouvelle du 14 décembre 2018 (RO 2020 1609), la portée de la disposition est étendue à la discrimination, au rabaissement et à l'incitation à la haine en raison de l'orientation sexuelle. L'art. 261bis CP vise notamment à protéger la dignité que tout homme acquiert dès la naissance et l'égalité entre les êtres humains. En protégeant l'individu du fait de son appartenance à un groupe ethnique ou religieux, la paix publique est indirectement protégée (ATF 148 IV 188 consid. 1.3; 140 IV 67 consid. 2.1.1; 133 IV 308 consid. 8.2 et les références citées; arrêt 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.1 destiné à publication). La norme concrétise les engagements internationaux de la Suisse dans le cadre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale conclue à New York le 21 décembre 1965 (RS 0.104), entrée en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 1994 (ATF 148 IV 188 consid. 1.3; 140 IV 67 consid. 2.1.1; 133 IV 308 consid. 8.2 et les références citées; arrêt 6B_644/2020 du 14 octobre 2020 consid. 1.2).  
 
3.1.2. Le judaïsme constitue une religion au sens de l'art. 261bis CP (ATF 143 IV 77 consid. 2.3; 124 IV 121 consid. 2b; 123 IV 202 consid. 4c).  
 
3.1.3. Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel pouvant suffire (ATF 148 IV 113 consid. 3; 145 IV 23 consid. 2.3; arrêts 6B_857/2022 du 13 avril 2023 consid. 1.3.1).  
 
3.1.4. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait, tout comme la détermination du mobile, en tant que cause psychologique d'une manifestation déterminée de volonté (ATF 149 IV 170 consid. 1.1.4; 145 IV 23 consid. 4.2). L'interprétation du message ressortit, en revanche, à l'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral revoit librement dans le recours en matière pénale. Il s'agit de rechercher le sens qu'un destinataire non prévenu doit conférer aux expressions utilisées, compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes, soit, notamment, la personne dont émane le message et celles qui sont visées (ATF 148 IV 113 consid. 3; 145 IV 462 consid. 4.2.3; 143 IV 193 consid. 1; 137 IV 313 consid. 2.1.3).  
 
3.2. Le recourant soutient que ses propos seraient une simple plaisanterie et que l'art. 261bis CP n'aurait pas pour vocation "de prohiber toute forme d'humour du seul fait qu'un justiciable évoquerait l'une ou l'autre communauté".  
En l'espèce, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que comparer un groupe de personnes à un virus a une connotation éminemment dépréciative et que tout tiers l'interpréterait comme associant ces personnes à un mal qui se propage et qu'il y a lieu de craindre. Sur le plan subjectif, la cour cantonale a également retenu, à raison, que le fait pour le recourant de dire " je le dis avant que la caméra tourne ", démontrait bien que celui-ci avait réalisé que ses propos étaient problématiques et qu'il valait mieux pour lui qu'il n'y en ait pas de preuve vidéo. Il avait donc conscience que ses paroles avaient un caractère discriminatoire. Il ne fait dès lors pas de doute que le recourant était mû par un mobile discriminatoire, son but ne pouvant être autre que de dénigrer les juifs. Comme l'a déjà justement souligné la cour cantonale, sa justification voulant qu'il s'agirait uniquement d'une plaisanterie de mauvais goût ne lui est d'aucun secours. Cela impliquerait que le caractère soi-disant humoristique de ses propos découlerait directement de leur qualité discriminante, ce qui démontre déjà chez leur auteur un dédain à l'égard des intéressés. De surcroît, le recourant ayant prononcé ces paroles dénigrantes spontanément et gratuitement, en dehors de tout contexte pouvant commencer d'expliquer un pareil trait d'"humour", il n'y a pas lieu de douter que sa volonté était de se montrer dénigrant envers les personnes de confession juive.  
Partant, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.  
Le recours doit être très partiellement admis (cf. consid. 1.3) et la cause renvoyée au tribunal de police (art. 107 al. 2 in fine LTF), afin de remettre un exemplaire du jugement du 18 novembre 2021 correctement signé par la greffière au recourant. Cette problématique n'ayant pas d'incidence sur les frais et dépens un renvoi à la cour cantonale n'est pas nécessaire. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
Au regard de la nature formelle du vice examiné, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2). 
Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF), lequel n'a pas à supporter de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est très partiellement admis et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois afin de remettre un exemplaire du jugement du 18 novembre 2021 correctement signé par la greffière au recourant. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
 
Lausanne, le 28 mai 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute