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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_537/2023  
 
 
Arrêt du 29 février 2024  
I  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Hohl et May Canellas, 
greffière Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Daniel Schütz, avocat, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Patrick Spinedi, avocat, 
défenderesse et intimée. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 31 août 2023 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/22024/2020-1; CAPH/97/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par contrat de travail signé le 27 avril 2010, l'entreprise genevoise B.________ SA, effectuant des travaux de toiture et de ferblanterie, a engagé A.________ (ci-après: l'employé), domicilié en France, comme étancheur dès le 17 mai 2010, pour une durée indéterminée. Le contrat de travail prévoyait 4 semaines de vacances par an.  
Il est admis que la convention collective de travail du second-oeuvre romand 2019 (CCT-SOR 2019) régissait notamment les relations de ces parties. Son art. 20 ch. 1 prévoit 25 jours ouvrables de vacances annuelles pour les travailleurs jusqu'à l'âge de 50 ans. 
Comme le requiert l'art. 35 de cette convention, l'entreprise précitée a souscrit pour ses employés une assurance perte de gain en cas de maladie. 
 
A.b. Souffrant d'une sévère dépression, l'employé a été incapable de travailler dès le 5 février 2019.  
Il a touché 267 indemnités journalières et s'est soumis le 14 août 2019 à l'expertise médicale demandée par l'assurance. Sa capacité de travail médico-théorique a été jugée nulle jusqu'au 14 septembre 2019, puis de 50% entre le 15 et le 30 septembre 2019, auprès de la même employeuse après médiation ou auprès d'un autre employeur, puis de 100% dès le 1 er octobre 2019.  
 
A.c. Les parties ont parlementé et échangé des correspondances.  
 
A.d. Par courrier du 30 janvier 2020, l'entreprise a licencié l'employé pour le 30 avril 2020.  
Ce dernier a contesté le congé par la plume de son conseil d'alors, le 8 avril 2020. 
 
B.  
 
B.a. L'employé a d'abord déposé le 27 octobre 2020 une vaine requête de conciliation à l'encontre de B.________ SA, puis a porté sa demande devant le Tribunal des prud'hommes genevois le 17 décembre 2020.  
Par jugement du 19 juillet 2022, ledit tribunal a condamné l'entreprise à payer à l'employé un salaire du 1 er novembre 2019 au 30 avril 2020 (soit à verser la somme brute de 39'884 fr. plus intérêts moratoires), à verser 9'704 fr. 70 bruts plus intérêts moratoires pour des vacances non prises, soit en tout 49'588 fr. 70 bruts, en invitant la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales usuelles. Ledit tribunal a aussi alloué 1'000 fr. nets plus intérêts à l'employé demandeur pour ses effets personnels abandonnés, et a encore condamné l'entreprise à remettre à celui-ci un certificat de travail ainsi qu'une attestation pour l'assurance-chômage. En revanche, il a refusé d'allouer une indemnité pour congé abusif, car le licenciement n'en avait pas le caractère.  
 
B.b. Statuant le 31 août 2023 sur appel de l'entreprise actionnée, la Cour de justice genevoise a réduit la condamnation brute de 49'588 fr. 70 à 7'031 fr. 85 bruts plus intérêts et a confirmé la décision pour le surplus, dont la condamnation à 1'000 fr. nets plus intérêts. Les juges cantonaux ont confirmé que les rapports de travail avaient pris fin le 30 avril 2020. Cela étant, ils ont réformé le premier jugement sur deux points: l'employé n'avait pas offert ses services à compter du moment où il avait recouvré sa capacité de travail, ni sollicité la médiation évoquée dans l'expertise médicale le concernant. L'employeuse n'avait donc plus à lui verser son salaire à compter du 1er novembre 2019, date à laquelle il avait épuisé son droit aux prestations d'assurance. Elle n'avait pas non plus à lui verser d'indemnité pour les jours de vacances non pris entre le 1er novembre 2019 et le 30 avril 2020.  
 
C.  
L'employé demandeur interjette un recours en matière civile par lequel il prie le Tribunal fédéral de confirmer le premier jugement émanant du Tribunal des prud'hommes genevois. Parallèlement, il sollicite l'assistance judiciaire complète (art. 64 al. 1 et 2 LTF). 
L'autorité précédente a produit le dossier de la cause. Aucun échange d'écritures n'a été ordonné. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment en ce qui a trait au respect du délai (art. 100 al. 1 LTF en lien avec art. 45 al. 1 LTF) et de la valeur litigieuse, abaissée à 15'000 fr. pour ce conflit de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF). 
Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs en particulier. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). ll ne peut rectifier des constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes (c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst., ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117 et ci-dessous consid. 3.1), et le justiciable doit brandir des faits pertinents (cf. art. 97 LTF), c'est-à-dire propres à influencer le sort de la cause, en montrant qu'il les a régulièrement introduits selon les lois de procédure applicables, respectivement prouvés.  
 
2.2. In casu, l'employé demandeur dénonce des lacunes ou des constatations manifestement inexactes dans l'état de fait, respectivement une appréciation arbitraire des preuves.  
Il méconnaît toutefois que l'arrêt attaqué peut reprendre implicitement les faits constatés par la première instance (arrêt 4A_488/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1; sous l'OJ, ATF 129 IV 246 consid. 1). Il s'abstient de démontrer qu'il a régulièrement allégué les faits pertinents soi-disant omis dans l'arrêt entrepris et ne parvient pas à mettre en évidence la moindre trace d'arbitraire dans les constatations factuelles opérées par l'autorité intimée, par exemple quant au prétendu sérieux de son offre de service du 27 août 2019, quant à sa prétendue volonté de poursuivre les rapports de travail ou au fait qu'il n'a pas cherché d'autres emplois. L'employé plaide de façon purement appellatoire que l'entreprise avait refusé par anticipation une médiation qu'il souhaitait soi-disant ardemment. 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( jura novit curia) (art 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant, en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2, 133 III 545 consid. 2.2, 133 IV 150 consid. 1.2). Il n'est en effet saisi que des questions qui sont soulevées devant lui et ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties. Pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 5A_129/2007 du 28 juin 2008 consid. 1.4).  
Toutefois, si le recourant se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal ou intercantonal, il doit satisfaire au principe d'allégation ( Rügeprinzip, principio dell'allegazione) : il doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle - ou légale cantonale ou intercantonale - a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1, 130 I 258 consid. 1.3).  
 
3.2. Sur la base d'un état de fait qui lie la cour de céans, celle-ci ne discerne aucune violation du droit fédéral invoquée par l'employé recourant; en particulier, il n'y a pas de quoi retenir une demeure de l'entreprise employeuse d'accepter une soi-disant offre de l'employé de reprendre son service, respectivement une prétendue violation des art. 324 al. 1 CO, 328 al. 1 CO, ou encore de l'art. 108 CO, au sujet duquel la Cour de justice aurait soi-disant méconnu la jurisprudence y relative. Celle-ci n'a pas ignoré les circonstances de la dépression ayant affecté l'employé recourant, mais a retenu, sans transgresser le droit fédéral, sur la base de faits qui lient, encore une fois, l'autorité de céans, que l'employé intéressé était en demeure de travailler et ne pouvait prétendre à son salaire du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges. De même, le recourant dénonce vainement une violation des art. 329a al. 1 CO, 329b al. 2 CO et de l'art. 20 ch. 1 CCT-SOR 2019. Le recourant ne fait en effet que dérouler son propre raisonnement sur la base d'un état de fait qui diverge de celui retenu par les juges cantonaux. Une fois le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et celui de violation des art. 324 al. 1 CO, 328 al. 1 CO et 108 CO écartés, il ne subsiste rien qui dénoterait une quelconque violation des autres dispositions évoquées.  
 
4.  
En bref, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Partant, la requête d'assistance judiciaire totale, fondée sur un recours dont les conclusions, en dépit des dénégations du recourant, paraissaient d'emblée vouées à l'échec, ne peut qu'être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). 
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant succombant, qui ne devra aucuns dépens à son adverse partie, faute pour celle-ci d'avoir dû se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 février 2024 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
La Greffière : Monti