Regeste
Art. 3 al. 3 de la loi du 16 mars 1955 sur la protection des eaux contre la pollution.
Le pouvoir accordé aux cantons de prescrire des mesures et de fixer des délais dans la lutte contre la pollution des eaux ne libère pas le titulaire d'une entreprise du devoir de faire spontanément ce que l'on peut attendre de lui pour mettre fin à l'évacuation des résidus.