Regeste
Art. 5 par. 4 CEDH; contrôle judiciaire de la proportionnalité d'une privation de liberté.
Lorsque la privation de liberté fait suite à une procédure judiciaire ayant abouti à une condamnation pénale au sens de l'art. 5 par. 1 let. a CEDH, le contrôle exigé par l'art. 5 par. 4 CEDH est en général incorporé dans la décision judiciaire, pour toute la durée de la détention. Il n'y a pas lieu de faire exception à cette règle lorsque l'autorité administrative révoque une décision concernant la délégation à l'étranger de l'exécution d'un jugement pénal suisse, et ordonne la suite de l'exécution en Suisse.