114 II 383
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Intestazione
114 II 383
72. Arrêt de la Ire Cour civile du 3 octobre 1988 dans la cause C. contre H. et consorts (recours en réforme)
Regesto
Art. 50 cpv. 1 OG; condizioni di ammissibilità del ricorso per riforma contro una decisione incidentale.
Incombe al ricorrente che intende impugnare una decisione pregiudiziale o incidentale di provare che siano adempiute le condizioni, in particolare quelle concernenti la durata e le spese della procedura probatoria, che giustificano eccezionalmente l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 OG.
Considérant en droit:
L'arrêt attaqué est une décision incidente rejetant l'exception de chose jugée soulevée par le défendeur à l'égard de trois des demandeurs. Selon l'art. 50 al. 1 OJ, le recours en réforme n'est recevable que si une décision finale peut être provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire soient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral.
Si la première condition est remplie, le recourant n'établit nullement que la seconde le soit aussi. Il ne fournit aucune
BGE 114 II 383 S. 384
indication tendant à démontrer que l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure probatoire si longue et coûteuse que cela justifie un recours immédiat au Tribunal fédéral. Or cela va d'autant moins de soi qu'une procédure, avec instruction sur le fond, a déjà été menée à terme au sujet de la même prétention. Quoi qu'il en soit, il appartient au recourant qui s'en prend à une décision préjudicielle ou incidente d'établir la réalisation des conditions justifiant exceptionnellement la recevabilité du recours selon l'art. 50 al. 1 OJ (ATF 105 II 320; cf. aussi ATF 107 II 383, ATF 103 II 157 s. consid. 1). A ce défaut, le recours est irrecevable.