Regeste
Art. 148 al. 1 CP, escroquerie.
L'existence d'un préjudice pécuniaire doit être admise aussi, lorsque la prestation obtenue frauduleusement n'est pas employée pour le but en vue duquel elle avait été consentie contractuellement par la dupe mais à d'autres fins auxquelles celle-ci n'aurait pas été d'accord d'apporter une contribution.