Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
Intestazione

98 II 1


1. Arrêt de la IIe Cour civile du 20 janvier 1972 dans la cause Morosoli contre Morosoli.

Regesto

Art. 120 num. 4 CC.
Se un'unione coniugale è stata voluta e costituita, il fatto che una donna straniera ha sposato un cittadino svizzero nell'intento di acquisirne la cittadinanza non basta perchè il matrimonio sia dichiarato nullo.

Fatti da pagina 1

BGE 98 II 1 S. 1

A.- Immédiatement après l'entrée en force, le 9 septembre 1967, du jugement du Tribunal de première instance de Genève prononçant son divorce d'avec Yvan Bankovic, dlle Alice Bernath a fait paraître dans le journal Bouquet, du 13 septembre 1967, une annonce matrimoniale selon laquelle elle disait chercher "pour mariage, monsieur suisse, cultivé, gai, bonne situation". Roumaine d'origine mais sans papiers, elle était alors sous le coup d'une décision de la police des étrangers étendant à tout le territoire de la Confédération une décision cantonale de renvoi et d'interdiction de revenir en Suisse.
Emilio Morosoli répondit à l'annonce de dlle Bernath. Après un échange de correspondance, ils se sont rencontrés et ont décidé de se marier. Le 19 octobre 1967, ils ont signé une
BGE 98 II 1 S. 2
demande de publication de mariage devant l'officier de l'état civil de La Sarraz. Le Département vaudois de justice et police ayant demandé à dlle Bernath de produire diverses pièces justificatives, notamment un acte de son précédent mariage, elle a fait, le 9 novembre 1967, une déclaration authentique devant notaire concernant son statut personnel. Après la publication des promesses de mariage, autorisée le 15 novembre 1967, dlle Bernath a demandé, le 19 novembre 1967, d'être dispensée pour des motifs politiques de produire un certificat de capacité matrimoniale de son pays d'origine. Une enquête a eu lieu qui révéla que dlle Bernath n'avait pas mentionné, dans sa déclaration devant notaire, qu'elle avait été mariée en Autriche avec Fritz Martinez et en Israël avec Abraham Eisen, avant son mariage avec Bankovic. Le 11 décembre 1967, Morosoli est intervenu auprès de l'Autorité de surveillance de l'état civil du canton de Vaud pour l'informer qu'il était au courant du passé de sa fiancée et qu'il désirait l'épouser en tout état de cause. Le même jour, le Département fédéral de justice et police a signifié à dlle Bernath, par l'intermédiaire de son conseil à Genève, qu'elle devait préparer son départ de Suisse pour le 27 décembre 1967 au plus tard. Morosoli et dlle Bernath ont été entendus le 21 décembre 1967 par un officier de police vaudois. Ils ont insisté pour que la dispense de produire un certificat de capacité matrimoniale de son pays d'origine fût accordée à dlle Bernath. Le 22 décembre 1967, le chef du Département vaudois de justice et police a octroyé cette dispense et le mariage fut célébré le lendemain 23 décembre, soit quatre jours avant la date fixée par la Police fédérale des étrangers à dlle Bernath pour son départ de Suisse avec interdiction d'y revenir.
Le 30 décembre 1967, à la suite d'une scène violente qui s'était produite entre les époux, dame Morosoli a quitté le domicile conjugal et s'est installée à l'Hôtel d'Angleterre à Cossonay. Elle est descendue ensuite, le 6 janvier 1968, à la pension Acquilon, à Genève, où elle a séjourné jusqu'à la fin du mois.
Le 10 janvier 1968, Morosoli a écrit à sa femme pour lui demander pardon et l'a priée de rentrer. Le 15 janvier 1968, les époux ont fêté ensemble l'anniversaire de dame Morosoli. Celle-ci est tombée malade en janvier ou février 1968 et Morosoli lui a rendu visite. Dame Morosoli s'est installée à la rue Leschot 1.
BGE 98 II 1 S. 3
à Genève, dès le 25 février 1968, puis à la rue de Bâle 30, dans cette ville, à partir du 1er août 1968. Après la lettre de Morosoli du 10 janvier 1968, sa femme n'a pas réintégré le domicile conjugal. Elle s'est bornée à venir en général passer le week-end à Lussery jusqu'au mois de mars 1968.
Dame Morosoli a d'autre part continué à travailler à Genève après la célébration du mariage. Elle s'est fait inscrire au registre du commerce de Genève, avec l'autorisation de Morosoli, selon la réquisition déposée le 22 février 1968, laquelle indiquait "représentation et vente de brosses de massage". L'inscription au registre du commerce a été opérée le 13 mars 1968.

B.- Le 24 juin 1968, Morosoli a introduit une action en nullité de mariage fondée sur l'art. 120 ch. 4 CC.
Par jugement du 1er juin 1970, le Tribunal civil du district de Cossonay a déclaré nul le mariage conclu entre les parties et dit que la défenderesse n'est pas maintenue dans la condition qu'elle avait acquise par son mariage, notamment qu'elle perd le droit de cité de son mari.
Saisie d'un recours interjeté par dame Morosoli, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 6 septembre 1971.

C.- Contre cet arrêt, dame Morosoli recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut au rejet de l'action.
Morosoli propose le rejet du recours.

Considerandi

Considérant en droit:

1. a) Selon l'art. 120 ch. 4 CC, le mariage est nul lorsque la femme n'entend pas fonder une communauté conjugale, mais veut éluder les règles sur la naturalisation. Cette disposition a été introduite dans le code civil par l'art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, du 29 septembre 1952, entrée en vigueur le 1er janvier 1953 (LN).
Avant que le législateur ait prévu expressément ce cas de nullité de mariage, le Tribunal fédéral avait admis, dans l'arrêt Frick c. Ville de Zurich, du 9 novembre 1939 (RO 65 II 133 ss.), que le mariage contracté par une femme étrangère avec un citoyen suisse, non pour créer une véritable communauté conjugale, mais pour obtenir la nationalité suisse en éludant les règles sur la naturalisation, est nul. Il avait fondé son arrêt sur l'art. 2 CC et considéré qu'il y a un abus de droit lorsque la femme n'est ni prête ni décidée à fonder une communauté conjugale,
BGE 98 II 1 S. 4
mais qu'elle épouse un citoyen suisse à la seule fin d'acquérir la nationalité suisse, qu'elle n'obtiendrait pas autrement. Cette jurisprudence a été maintenue d'une manière constante dans les arrêts subséquents (RO 66 II 226, 67 II 63, 68 II 273, 75 II 2/3, 77 II 4), malgré les critiques d'ordre théorique qu'elle avait suscitées (cf. notamment KNAPP, Le mariage fictif et la nationalité suisse de la femme mariée, JdT 1940 I 258 ss.; COURVOISIER, Le mariage fictif en droit suisse, thèse Lausanne 1943, p. 175 ss.). Elle correspondait à l'opinion des auteurs qui avaient étudié le problème des mariages fictifs dits de nationalité (EGGER, Über Scheinehen, Festgabe Fritz Fleiner, 1937, p. 85 ss., en particulier p. 106 ss.; RICHARD, Les mariages fictifs, Revue de l'état civil, 1937, vol. 5, p. 207 ss., spécialement p. 216). Elle avait été approuvée par BURGI (Die missbräuchliche Verwendung der Institution der Ehe zum Zwecke der Bürgerrechtserwerbung, RJB 1940, vol. 76, p. 369 ss., en particulier p. 379).
L'art. 2 al. 2 de l'arrêté du Conseil fédéral modifiant les dispositions sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, du 20 décembre 1940 (ROLF 1940 p. 2106), comme de l'arrêté du Conseil fédéral du 11 novembre 1941 qui le remplaça (ROLF 1941 p. 1290), prévoyait que le Département fédéral de justice et police peut annuler l'acquisition de la nationalité suisse par le mariage, dans les cinq ans qui suivent la conclusion de l'union, si celle-ci a eu manifestement pour but d'éluder les prescriptions sur la naturalisation. L'art. 7 al. 2 de l'ACF du 11 novembre 1941 ouvrait le recours administratif au Conseil fédéral contre les décisions du Département de justice et police.
Dans les arrêts RO 67 II 63/64 et 68 II 275, le Tribunal fédéral a jugé que la compétence des tribunaux pour déclarer nul le mariage ficitif, conclu pour procurer à la femme étrangère la nationalité suisse du mari, mais non pour fonder une communauté conjugale, demeurait intacte, bien que le Département fédéral de justice et police eût reçu le pouvoir d'annuler, dans ce cas, l'acquisition de la nationalité suisse par le mariage.
Il y avait ainsi deux voies, l'une judiciaire et l'autre administrative, permettant, en cas de mariage fictif dit de nationalité, de déchoir la femme de la nationalité suisse acquise en éludant les règles sur la naturalisation. Le jugement du tribunal civil déclarant nul le mariage fictif emportait pour la femme la perte de la nationalité suisse, tandis que la décision administrative annulait seulement l'acquisition de la nationalité, le mariage
BGE 98 II 1 S. 5
subsistant du point de vue civil (cf. Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, du 9 août 1951, FF 1951, vol. 2 p. 704).
La loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, du 29 septembre 1952, a supprimé la voie administrative; elle ne contient pas de disposition semblable à l'art. 2 al. 2 des ACF précités. Elle a en revanche introduit à l'art. 120 ch. 4 CC un nouveau motif de nullité de mariage. En vertu de cette disposition, lorsque la femme n'entend pas fonder une communauté conjugale, mais veut éluder les règles sur la naturalisation, il appartient au juge civil de déclarer nul le mariage et d'en annuler les effets en matière de nationalité (Message précité, p. 705; FAVRE, Le nouveau droit de la nationalité, RDS 1952, p. 773/74; D. BINDSCHEDLER-ROBERT, FJS no 1122, Nationalité, II, p. 4).
La perte de la nationalité suisse en cas de nullité de mariage n'est du reste pas limitée aux cas de mariages fictifs dits de nationalité. En effet, seule la femme de bonne foi est maintenue dans la condition acquise par le mariage (art. 134 al. 1 CC; art. 3 al. 2 LN). Or la mauvaise foi peut aller de pair avec d'autres motifs de nullité (par exemple le dol, art. 125 CC). La femme de mauvaise foi sera déchue de la nationalité suisse, si elle était étrangère avant le mariage, par le jugement qui a prononcé la nullité (D. BINDSCHEDLER-ROBERT, op.cit., p. 5).
b) La cour cantonale considère que, depuis l'introduction de l'art. 120 ch. 4 CC, la systématique suisse du mariage a été modifiée. A son avis, il ressort du texte de cette disposition que, pour que le mariage ne soit pas nul, il ne suffit pas que la femme ait voulu fonder une communauté conjugale, mais il faut encore qu'elle l'ait voulu dans un autre but que la seule acquisition de la nationalité suisse. Ce que le législateur a entendu, dit-elle, c'est que le mariage est nul même lorsqu'une communauté conjugale a été fondée, si cette communauté n'a pas eu d'autres motifs que d'éluder les règles sur la naturalisation. Celui qui se prévaut de l'art. 120 ch. 4 CC pour demander l'annulation du mariage doit dès lors établir qu'en créant une communauté conjugale l'épouse a eu pour seule intention d'acquérir par ce biais la nationalité suisse, soit qu'il n'existe aucun autre motif à la base de cette communauté.
La juridiction cantonale rejette ainsi l'opinion du commentateur
BGE 98 II 1 S. 6
GÖTZ (n. 24 à l'art. 120 CC) et celle du Tribunal supérieur du canton d'Argovie, dans son arrêt du 13 juillet 1961 (RSJ 1962, vol. 58, p. 271/272, no 149). Selon GÖTZ (loc. cit.), pour que le mariage soit déclaré nul en vertu de l'art. 120 ch. 4 CC, il faut que la preuve soit rapportée, d'une part, que le mariage a été utilisé pour procurer la nationalité suisse à la femme étrangère et, d'autre part, que la communauté conjugale n'était pas voulue. Cela résulte, dit-il, de la genèse de l'art. 120 ch. 4 CC. L'interprétation donnée à l'art. 120 ch. 4 CC par la cour cantonale ne peut s'appuyer sur le texte de cette disposition. Certes, elle statue que le mariage est nul, lorsque la femme n'entend pas fonder une communauté conjugale, mais veut éluder les règles sur la naturalisation. L'emploi de la conjonction "mais" (le texte allemand dit: "sondern"), qui marque une opposition, et non de la conjonction de coordination "et" ne permet pas de déduire du texte de l'art. 120 ch. 4 CC que le législateur a voulu que le mariage soit nul, lorsque la femme étrangère, qui avait l'intention de fonder une véritable communauté conjugale, qui était prête et décidée à la créer avec son conjoint, a épousé un citoyen suisse à la seule fin d'acquérir la nationalité de son mari. Dans un tel cas, le mariage n'est pas fictif. Il est conclu avec tout son contenu et ses effets légaux, quand bien même le motif décisif de sa conclusion pour la femme étrangère est qu'elle deviendra suissesse.
Dans l'arrêt RO 65 II 138, le Tribunal fédéral avait déjà jugé ce qui suit. Les motifs d'un mariage n'ont pas d'importance pour sa validité, lorsqu'il est conclu avec tout son contenu juridiquement nécessaire; du point de vue de la morale et du droit, il n'y a rien à objecter si une femme épouse un homme parce qu'elle veut acquérir la nationalité de celui-ci, quand elle est décidée à créer avec lui une véritable communauté conjugale; l'abus de droit n'existe que dans le cas où la femme, qui n'est ni prête ni décidée à fonder une communauté conjugale, contracte mariage avec un citoyen suisse à la seule fin d'acquérir la nationalité suisse.

2. a) Dans l'application de l'art. 120 ch. 4 CC, il est malaisé de distinguer avec netteté le fait et le droit. En soi la volonté interne, comme fait psychique, relève du fait (RO 95 II 146 et les arrêts cités). Mais l'art. 120 ch. 4 CC prend en considération que la femme n'entend pas fonder une communauté conjugale, d'une part, mais qu'elle veut éluder les règles sur la naturalisation,
BGE 98 II 1 S. 7
d'autre part. Or la notion de communauté conjugale est une notion juridique. La juridiction de réforme peut dès lors revoir si la cour cantonale est partie d'une juste notion juridique de la communauté conjugale. En outre, la question de savoir si les règles légales ont été éludées ressortit au droit (cf. RO 85 II 458, 79 II 83) et rentre dans la cognition de la cour de réforme.
b) Dans la qualification juridique des faits retenus par la cour cantonale, on ne peut guère distinguer avec netteté ceux qui se rapportent à l'intention de la femme de ne pas fonder une véritable communauté conjugale et ceux qui ont trait à sa volonté d'éluder les règles sur la naturalisation. Ces faits doivent être juridiquement appréciés dans leur ensemble pour décider si le mariage est nul en vertu de l'art. 120 ch. 4 CC.
c) En l'espèce, les faits de la cause constituent des indices concluants que la recourante a voulu en épousant l'intimé éluder les règles sur la naturalisation et acquérir la nationalité suisse par mariage pour échapper à l'obligation de quitter le territoire suisse, assortie d'une défense d'y revenir.
Il résulte en outre des constatations de fait des premiers juges, reprises par la cour cantonale, que la recourante ne voulait pas fonder une véritable communauté conjugale durable. Il ne suffit pas pour qu'il y ait une telle communauté que les époux aient vécu ensemble pendant une courte durée et qu'ils aient entretenu des rapports intimes. Une femme qui cherche à épouser un citoyen suisse, pour acquérir la nationalité suisse, peut user de ses charmes et entretenir avec lui des relations sexuelles avant le mariage pour l'y décider plus aisément, puis continuer à en avoir pendant quelque temps pour feindre une communauté conjugale.
Le fait que la vie commune a été de courte durée et que peu après la célébration du mariage la femme a repris une existence indépendante, et d'autres circonstances antérieures, concomitantes ou postérieures au mariage qui font douter de la volonté de la femme de fonder une véritable communauté conjugale, peuvent constituer des indices concluants qu'elle n'avait en réalité pas cette volonté. Il en est ainsi en l'espèce où la vie commune a été d'une extrême brièveté, soit une semaine et où les parties se sont ensuite revues quelquefois seulement jusqu'en mars 1968.
Des faits constatés par la cour cantonale, considérés dans leur
BGE 98 II 1 S. 8
ensemble, il découle à l'évidence que la recourante n'entendait pas fonder une véritable communauté conjugale et qu'elle a épousé l'intimé pour acquérir par mariage la nationalité suisse en éludant les règles sur la naturalisation. Cela n'est pas infirmé par le fait que la recourante a entretenu des rapports intimes avec l'intimé, qu'elle a apporté du mobilier et des effets personnels à Lussery et qu'elle a affirmé à l'officier de police vaudois qu'elle aimait vraiment Emilio Morosoli, appréciant en lui un compagnon simple, peut-être, mais bon et sincère, avec lequel elle s'entendait bien sur tous les plans. Les déclarations de la recourante ont été démenties par son attitude ultérieure, en particulier par son départ du domicile conjugal, à la suite d'une scène, une semaine après la célébration du mariage, et par l'existence indépendante qu'elle n'a cessé de mener.
Il suit de là que les conditions d'application de l'art. 120 ch. 4 CC sont réunies et que dès lors le mariage est nul.
d) La recourante est de mauvaise foi au sens de l'art. 134 al. 1 CC, car elle a contracté mariage avec l'intimé à la seule fin d'acquérir la nationalité suisse par mariage en éludant les règles sur la naturalisation, sans avoir eu l'intention de fonder une véritable communauté conjugale (GÖTZ, n. 4 à l'art. 134 CC).

Dispositivo

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme l'arrêt rendu le 6 septembre 1971 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

Fatti

Considerandi 1 2

Dispositivo