Regeste
Art. 238 al. 2 CP. Entrave au service des chemins de fer.
1. Les passages à niveau, qui ne sont pas équipés de barrières mais uniquement de signaux optiques et acoustiques et de signaux en croix, sont des passages à niveau non gardés au sens de l'art. 11 ch. 2 litt. b de l'ordonnance du Conseil fédéral du 7 mai 1929 concernant la fermeture et la signalisation des croisements à niveau.
2. L'art. 4 al. 2 de la loi fédérale concernant la police des chemins de fer signifie qu'avant le passage à niveau le conducteur doit réduire sa vitesse de telle manière que, s'il le faut, il puisse s'arrêter avant les rails.