Regeste
Art. 87 al. 3 LAVS. Soustraction volontaire de cotisations AVS.
1. Cette infraction est objectivement réalisée par l'employeur qui ne transmet pas dans le délai à la caisse de compensation les cotisations effectivement retenues sur le salaire de ses ouvriers. Peu importe que l'employeur n'ait pas eu les moyens matériels de remplir ses obligations ou que des tiers n'aient pas mis ces moyens à sa disposition (consid. 2 litt. a). Il est également sans pertinence que les créances de la caisse de compensation aient été couvertes par la valeur d'objets saisis (consid. 2 litt. b).
2. Savoir si l'employeur connaissait ou non que le fait de ne pas verser à la caisse de compensation les cotisations retenues sur les salaires est punissable, est sans incidence sur la question de savoir s'il a agi intentionnellement (consid. 3).