Regeste
Contrat portant sur une succession non ouverte.
1. Un tel contrat peut être valablement conclu, si le de cujus y concourt et y consent (conclusion a contrario de l'art. 636 al. 1 CC) (consid. 5 al. 1).
2. Le contrat qu'un héritier conclut avec le concours et l'assentiment du de cujus au sens de l'art. 636 al. 1 CC avec un cohéritier ou un tiers n'oblige que l'aliénateur et l'acquéreur, mais non pas le de cujus; il ne confère à l'acquéreur qu'un droit de nature personnelle contre l'aliénateur, sur la part qui revient à ce dernier lors du partage de la succession. Le concours et l'assentiment du de cujus exigés pour la validité du contrat consistent dans le fait que le de cujus exprime clairement à l'égard des parties au contrat son accord avec le contenu de celui-ci (consid. 5 litt. d). Moment de cette déclaration (consid. 5 litt. e).
3. La validité du contrat est soumise à la forme écrite au sens des art. 12 ss. CO (consid. 5 litt. f; confirmation de la jurisprudence). Elle n'est en revanche pas soumise à la condition que le de cujus exprime son accord par écrit (consid. 5 litt. g; changement de jurisprudence).