Regeste
Art. 4 Cst.; arbitraire.
L'avance dont il est question à l'art. 27 al. 1 du Code de procédure civile glaronnais constitue un versement anticipé pour les frais et non une caution. Il n'est pas contraire à l'art. 4 Cst. d'admettre qu'une telle avance de frais ne peut être effectuée qu'en espèces et non par le dépôt d' un livret d'épargne au porteur.