Regeste
Servitude d'usage sur une partie d'un immeuble ( art. 745 ss et 781 CC ).
L'usufruit au sens des art. 745 ss CC ne peut être limité à certaines parties d'un immeuble de telle manière que l'usage des autres parties reste au propriétaire. Une servitude de jouissance ainsi limitée à certaines parties d'un immeuble ne peut être inscrite au registre foncier que comme une autre servitude au sens de l'art. 781 CC.