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Regeste
La procédure préalable qui se déroule de manière interne entre les parties instaurée par l'art. 270a al. 2 CO est une condition de recevabilité pour faire valoir des prétentions en réduction de loyer (consid. 4.2).
Selon l'art. 270a al. 3 CO, il ne peut être renoncé à la tenue d'une procédure préalable interne aux plaideurs que lorsque le locataire qui conteste une augmentation de loyer fait valoir simultanément une diminution de loyer. On peut en outre renoncer à la procédure préalable si le locataire invoque dans une instance pendante en baisse de loyer des motifs de réduction supplémentaires ou si le bailleur refuse clairement d'emblée une diminution de loyer. En revanche, des divergences d'opinion générales entre les parties signataires du bail ne suffisent pas pour qu'il soit renoncé à la tenue de la procédure préalable en question (consid. 4.3).
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