Regeste
Actes préparatoires délictueux; désistement (art. 260bis al. 2 CP).
L'art. 260bis al. 2 CP s'applique dès que le délinquant a, de son propre mouvement, abandonné son plan criminel, quel que soit le stade des préparatifs, mais avant le commencement de l'exécution de l'infraction préparée (changement de jurisprudence; consid. 2).