Regeste
Emoluments des agents d'affaires. Art. 27 LP.
La disposition du tarif édicté par un canton qui prévoit un émolument fixe, s'élevant à 7 % des sommes recouvrées jusqu'à 500 fr., puis à 5 %, est arbitraire lorsqu'elle s'applique à des recouvrements importants et, dans tous les cas, lorsque l'agent d'affaires n'encaisse pas lui-même les fonds.