Regeste
Déchéance de la puissance paternelle (art. 285 CC).
Si, a priori, les mesures prévues aux art. 283 et 284 CC ne suffisent pas à protéger les enfants, il y a lieu de prononcer immédiatement la déchéance, estimée nécessaire, de la puissance paternelle. Il en est ainsi lorsque le titulaire de la puissance paternelle présente des symptômes de maladie psychique qui non seulement l'empêchent de s'occuper personnellement de l'enfant, mais encore le rendent incapable de surveiller de façon suivie l'éducation de cet enfant par des tiers et de prendre au sujet de son placement et de sa garde les décisions qu'exigent les circonstances particulières.