Intestazione
119 III 74
20. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 21 juin 1993 dans la cause B. (recours LP)
Regesto
Art. 17 segg. e 136bis LEF; vendita agli incanti; domande proponibili nel reclamo diretto contro l'aggiudicazione.
In un tale reclamo non può essere chiesto il cambiamento del compratore, ma unicamente che l'aggiudicazione sia annullata e che ne sia indetta una nuova (consid. 1a).
B. a porté plainte contre l'adjudication d'un lot de deux parcelles à un enchérisseur qui, prétendument, n'aurait pas satisfait aux conditions posées par l'office des poursuites et faillites et n'aurait ainsi pas eu le droit de miser. Il a conclu à ce que le lot litigieux lui soit
BGE 119 III 74 S. 75
adjugé, subsidiairement à ce que la vente aux enchères soit annulée.Sa plainte ayant été rejetée par les autorités cantonales de surveillance, B. a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, qui a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
Extrait des considérants:
1. a) Aux termes de l'art. 136bis LP, l'acquisition de la propriété par l'adjudicataire ne peut être attaquée qu'au moyen d'une plainte tendant à ce que l'adjudication soit annulée. Une telle plainte ne peut donc aboutir qu'à l'annulation des enchères et à la fixation de nouvelles enchères, et non pas à un simple changement d'adjudicataire (cf. P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2e éd., Lausanne 1988, p. 234 et les références). Est donc irrecevable la conclusion du recourant visant à ce que le lot litigieux lui soit adjugé.