Regeste
Art. 173 ss. CP, art. 55 Cst.
Dans le domaine des infractions contre l'honneur, la presse ne dispose d'aucun privilège particulier et elle est soumise au droit commun. Cela n'empêche pas le juge cependant de tenir compte de sa situation, de sa mission particulière, voire de la liberté que lui garantit la constitution, de la même manière qu'il doit tenir compte de la situation spéciale ou particulière de quiconque et du droit de chacun à la liberté d'expression.