Regeste
Art. 5 al. 2 et art. 9 al. 1 LAVS .
- Les honoraires perçus par les médecins-chefs de service, les médecins-chefs de service adjoints et les médecins-chefs pour les traitements stationnaires prodigués à des patients de la division privée des établissements hospitaliers du canton de Genève constituent des revenus d'une activité lucrative dépendante.
- En revanche, constituent des revenus provenant d'une activité lucrative indépendante les honoraires que les médecins-chefs perçoivent pour les soins prodigués à la clientèle ambulatoire dans le cabinet privé mis à leur disposition par l'établissement hospitalier.