Regeste
Art. 59 al. 3 CC.
La réserve en faveur du droit cantonal ne concerne pas seulement la naissance et l'organisation des sociétés d'allmends et autres semblables, mais encore l'acquisition et la perte de la qualité de membre ainsi que les droits de sociétaire.
La question de savoir si le titulaire de ces droits a manifesté ou non sa volonté de les céder est soumise au droit cantonal et les dispositions du code des obligations ne peuvent y être appliquées qu'à titre de droit cantonal supplétif.