Regeste
Gratification, art. 322d al. 2 CO.
Une "gratification" qui présente toutes les caractéristiques d'un élément du salaire n'est pas soumise à l'art. 322d al. 2 CO. En cas d'extinction des rapports de travail avant son échéance, elle doit être payée en fonction de la durée de ces rapports.