Regeste
Art. 127 al. 1 Cst.; taxe de fourniture d'eau potable; taxe causale d'orientation; principes de la couverture des frais et de l'équivalence.
La taxe de fourniture d'eau potable en cause, avec sa composante incitative, doit être qualifiée de taxe causale d'orientation (consid. 4). En matière de distribution d'eau potable, ni le principe de la couverture des frais, ni celui de l'équivalence, ne permettent d'évaluer la légalité de la taxe et ainsi de compenser le manque de base légale formelle. Confirmation de la jurisprudence. A fortiori, cette règle vaut également lorsque le tarif de l'eau contient une composante incitative (consid. 6.2).