Regeste
Art. 3 al. 2 phrases 4 et 5 DPMin; compétence de l'autorité de poursuite pénale concernant des délits commis pour part avant, respectivement après, que l'accusé a atteint l'âge de 18 ans.
Dans de tels cas dits "mixtes", la procédure pénale des mineurs demeure en principe applicable, qu'une mesure (selon le CP ou le DPMin) entre ou non en considération. Les textes allemand et français de l'art. 3 al. 2 phrases 4 et 5 DPMin sont déterminants (consid. 5).