Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_750/2023  
 
 
Arrêt du 22 décembre 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Wirthlin, Président. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
agissant par sa mère, B.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 août 2023 (PC 25/23 - 28/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 7 août 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________, née en 2007, agissant par l'intermédiaire de sa mère, contre une décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 15 février 2023. 
Par écriture du 21 novembre 2023, A.________, représentée par sa mère, s'adresse au Tribunal fédéral "s'il y a lieu d'un recours constitutionnel subsidiaire", et s'excuse pour le retard causé par des problèmes personnels. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas notamment du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.  
 
3.2. En l'espèce, il ressort du suivi des envois mis en place par La Poste Suisse que l'envoi de l'arrêt attaqué sous pli recommandé a été distribué le 10 août 2023. Compte tenu de la suspension des délais, le délai de recours a donc commencé à courir le 16 août 2023 pour arriver à échéance le jeudi 14 septembre 2023. Il s'ensuit que le recours déposé le 21 novembre 2023 est manifestement tardif.  
 
3.3. A supposer qu'il faille interpréter la simple référence de la recourante à des problèmes personnels l'ayant empêchée d'agir dans le délai légal, il n'y aurait pas lieu d'y donner suite dès lors qu'elle ne fait valoir aucun motif qui saurait justifier une restitution du délai de recours au sens de l'art. 50 al. 1 LTF.  
 
4.  
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
5.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 décembre 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Betschart