Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_25/2024  
 
 
Arrêt du 29 mai 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Julien Broquet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'État aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Refus en matière d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 27 novembre 2023 (F-4789/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 14 septembre 2021, A.________, ressortissant kosovar né 2001, ainsi que son frère cadet, B.________, né 2005, ont introduit une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial auprès du Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal), afin de vivre auprès de leur père, C.________, également ressortissant kosovar. Entré en Suisse le 1 er septembre 2017, C.________ est au bénéfice depuis le 18 juillet 2018 d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial avec son épouse, ressortissante italienne titulaire d'un titre de séjour UE/AELE.  
Le 8 novembre 2021, A.________ et son frère cadet, celui-ci par l'intermédiaire de son père, ont déposé une demande de visa de longue durée auprès de la Représentation suisse à Pristina pour rejoindre leur père. 
 
B.  
Par courrier du 28 avril 2022, le Service cantonal a informé A.________ que, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'État aux migrations, il était favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur au titre du regroupement familial. 
Le frère cadet de A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE le 31 mai 2022. 
Par décision du 13 septembre 2022, le Secrétariat d'État aux migrations a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A.________. 
Par arrêt du 27 novembre 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 13 septembre 2022. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2023 et de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral avec l'instruction d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. 
Le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position sur le recours. Le Secrétariat d'État aux migrations ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne s'applique pas et, partant, qu'un recours en matière de droit public soit envisageable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).  
En l'occurrence, la belle-mère du recourant est une ressortissante italienne titulaire d'un titre de séjour UE/AELE fondé sur l'ALCP (RS 0.142.112.681). Cet accord confère à certaines conditions un droit au regroupement familial notamment en faveur des descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge (art. 7 let. d et art. 3 par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP). Les enfants du conjoint (beaux-enfants), quelle que soit leur nationalité, peuvent aussi bénéficier de ce droit de séjour dérivé (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1; 136 II 65 consid. 3, 4 et 5.2). La recevabilité du recours en matière de regroupement familial fondé sur l'ALCP dépend de l'âge au moment du dépôt de la demande (arrêts 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 1.2; 2C_909/2015 du 1 er avril 2016 consid. 1.2). En l'occurrence, le recourant était âgé de 20 ans au moment de la demande de regroupement familial. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.  
 
1.2. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), a été formé en temps utile compte tenu des féries (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le recourant, qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il est donc recevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3; 145 V 304 consid. 1.2).  
Dans l'arrêt entrepris, le Tribunal administratif fédéral a notamment examiné la cause sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Comme le recourant était déjà majeur au moment de la demande de regroupement familial, le Tribunal administratif fédéral a relevé qu'un droit de séjour fondé sur cette disposition n'aurait pu entrer en considération que s'il y avait eu un rapport de dépendance particulier entre le recourant et son père, ce qui n'était toutefois pas le cas en l'espèce. L'art. 8 CEDH est susceptible, à certaines conditions restrictives, de fonder un droit au regroupement familial entre un parent et son enfant majeur (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêt 2C_788/2022 du 6 novembre 2023 consid. 7.1). En l'occurrence, le recourant n'élève toutefois aucune critique à l'encontre du raisonnement du Tribunal administratif fédéral, de sorte que, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examinera pas la cause sous cet angle. 
 
2.2. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des situations visées à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (ATF 142 V 590 consid. 7.2; 139 III 120 consid. 3.1.2).  
En l'occurrence, le Tribunal fédéral ne prendra pas en compte les pièces produites en annexe au recours, dans la mesure où ces pièces ne résulteraient pas déjà du dossier. 
 
3.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
 
3.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions sont réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
3.2. Le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir considéré qu'il n'avait pas prouvé de relations étroites avec son père, ainsi qu'avec son frère. Le Tribunal administratif fédéral aurait omis de prendre en compte que son frère cadet était régulièrement venu lui rendre visite, avec leur père, au Kosovo, ce qui était attesté par les billets d'avion versés au dossier.  
Le Tribunal administratif fédéral a relevé que les billets d'avion produits attestaient uniquement que le père du recourant s'était rendu au Kosovo à des dates inconnues. Le Tribunal administratif fédéral a en outre retenu qu'aucune autre preuve d'un contact étroit entre le père et le fils depuis le départ du premier en 2017 du Kosovo n'avait été fournie. Le recourant ne démontre pas l'arbitraire de ces constatations. Il se contente en effet d'affirmer de manière appellatoire et partant inadmissible que son père n'avait pas d'autre raison de venir au Kosovo que de lui rendre visite et qu'il lui aurait par ailleurs remis de l'argent en mains propres à chaque occasion. Sur la base des éléments établis dans l'arrêt attaqué, on ne voit pas en quoi le Tribunal administratif fédéral serait tombé dans l'arbitraire en ne retenant pas l'existence de relations étroites entre le recourant et son père, ainsi que son frère depuis que celui-ci est venu en Suisse en 2022. 
 
3.3. Le recourant estime en outre avoir prouvé ses liens avec sa belle-mère. Selon lui, celle-ci n'aurait pas signé une déclaration de prise en charge financière si elle n'avait pas de liens avec lui.  
Le Tribunal administratif fédéral a noté qu'il n'y avait pas d'autre élément au dossier démontrant un lien entre le recourant et sa belle-mère que la déclaration de prise en charge financière du 11 février 2022. Il n'apparaît pas insoutenable de considérer qu'une déclaration de prise en charge financière n'est pas à elle seule suffisante pour établir l'existence de liens affectifs. Le Tribunal administratif fédéral n'est donc pas tombé dans l'arbitraire en ne retenant pas de liens affectifs entre le recourant et sa belle-mère. 
 
3.4. Pour le surplus, il ne sera pas tenu compte de la partie "en fait" du mémoire de recours, en tant qu'elle s'écarte de manière appellatoire des faits établis dans l'arrêt entrepris. Dans ce qui suit, le Tribunal fédéral se fondera exclusivement sur les faits de l'arrêt attaqué.  
 
4.  
Le recourant dénonce la violation de l'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP. 
 
4.1. D'après l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle, à condition, entre autres, que celle-ci dispose d'un logement approprié (arrêt 2C_416/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP), ainsi que les enfants du conjoint qui réunissent l'une de ces deux conditions (cf. ATF 136 II 65 consid. 3 et 4; arrêts 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1; 2C_820/2018 du 11 juin 2019 consid. 3.1).  
Selon la jurisprudence, même fondé sur l'ALCP, le regroupement familial ne doit pas être autorisé sans réserve. Pour que le regroupement familial en faveur des beaux-enfants soit admis, il faut que le ressortissant bénéficiant des droits découlant de l'ALCP donne son accord et qu'il existe une relation familiale minimale entre le parent en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3; arrêt 2C_349/2020 du 12 novembre 2020 consid. 3). La jurisprudence retient qu'il faut exiger qu'une vie familiale (sociale) ait effectivement existé déjà avant le regroupement familial, les proches ne devant certes pas avoir habité ensemble, mais avoir vécu leur relation avec une intensité minimale (arrêt 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.1; concernant des enfants et beaux-enfants, cf. ATF 136 II 65 consid. 5.2; arrêts 2C_349/2020 du 12 novembre 2020 consid. 3; 2C_71/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.6; 2C_1144/2012 du 13 mai 2013 consid. 2.1). Pour les enfants mineurs, le parent doit en outre être autorisé à s'en occuper ou, en cas d'autorité parentale conjointe, doit avoir obtenu l'accord de l'autre parent (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3) et le regroupement familial ne doit pas être en contraction manifeste avec l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 136 II 65 consid. 5.2). 
Il s'agit de ne pas perdre de vue que le regroupement familial en droit européen et, de même, dans le contexte de l'ALCP, est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille; cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l'exercer conjointement avec leur famille. L'objectif du regroupement familial n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants d'un État partie à l'ALCP que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches (ATF 130 II 113 consid. 7.1; arrêt 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1). En d'autres termes, le regroupement familial tel que prévu aux art. 7 let. d et 3 par. 1 annexe I ALCP vise à assurer que les travailleurs ressortissants d'un État contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux. Le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de l'ALCP est donc de réunir une famille et de lui permettre de vivre sous le même toit. Les exigences quant au logement approprié posées par l'ALCP en attestent (arrêt 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1). 
 
4.2. Contrairement à la LEI, l'ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le regroupement familial. Jusqu'à l'âge de 21 ans, le descendant d'une personne ressortissant d'une partie contractante peut donc en tout temps obtenir une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Comme déjà indiqué, c'est le moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est déterminant pour calculer l'âge de l'enfant (arrêt 2C_875/2020 du 2 février 2021 consid. 4.1 et les références).  
Toutefois, il convient de relever que les droits accordés par les art. 3 al. 1 annexe I ALCP et 7 let. d ALCP le sont sous réserve d'un abus de droit (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3 p. 186; arrêt 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1). Le fait qu'un jeune adulte vienne en Suisse peu avant d'atteindre l'âge limite peut, dans certaines circonstances, constituer un indice d'abus du droit conféré par l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP. Cela vaut en tout cas lorsque les descendants ne sont pas eux-mêmes ressortissants d'une partie contractante. Dans ce cas, l'enfant ne dispose que d'un droit dérivé à une autorisation de séjour qui dépend du droit de séjour originaire de l'un des membres de sa famille. Au-delà de l'âge de 21 ans, le descendant lui-même non-ressortissant d'une partie contractante ne dispose en principe plus de droit de séjour en Suisse, à moins qu'il soit encore à charge (cf. art. 3 par. 2 let. a in fine annexe I ALCP; cf. arrêt 2C_184/2021 du 26 août 2021 consid. 3.7). Partant, plus l'enfant est âgé, plus il est indiqué de s'interroger sur l'intention du requérant. En effet, lorsque l'enfant attend le dernier moment pour bénéficier du regroupement familial, il y a lieu de se demander si la requête est motivée principalement par l'instauration d'une vie familiale ou par de purs intérêts économiques (cf. arrêts 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1; 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.7). Toute autre est la situation du descendant qui possède la nationalité d'une partie contractante. Dans ce cas, l'enfant ayant atteint ses 21 ans peut en principe se prévaloir d'un droit propre à une autorisation de séjour découlant de l'ALCP. Le danger d'un contournement des prescriptions d'admission est donc plus faible (arrêts 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1; 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.3 et les références citées). 
 
4.3. En l'espèce, le recourant, âgé de moins de 21 ans au moment de la demande, pourrait sur le principe prétendre à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec sa belle-mère de nationalité italienne au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse.  
À teneur de l'arrêt attaqué, la condition des relations familiales minimales antérieures au regroupement familial fait toutefois défaut. En effet, selon les faits retenus dans l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), il n'y a aucune preuve du maintien d'un lien entre le recourant et son père depuis que celui-ci est venu en Suisse en 2017 et plus de trois ans se sont écoulés avant que le recourant ne demande à le rejoindre. Le Tribunal administratif fédéral a noté que ni la pandémie de COVID-19 ni la situation du père en Suisse n'expliquait ce délai. Il n'y a en outre aucun élément au dossier démontrant un lien entre le recourant et sa belle-mère. De l'avis du recourant, le refus de regroupement familial l'empêcherait de nouer les liens dont on lui reproche l'absence. Le regroupement familial fondé sur l'ALCP n'a toutefois pas pour but de créer des relations familiales, mais de les maintenir. Il faut donc des relations familiales minimales préexistantes, lesquelles n'ont pas été prouvées en l'espèce. 
À cela s'ajoute que le recourant, qui n'est pas ressortissant d'un État partie à l'ALCP, avait déjà 20 ans au moment de la demande de regroupement familial et était donc très proche de l'âge limite pour une réunion de la famille. Il était en outre déjà au bénéfice d'une formation de coiffeur. Ces faits, couplés au constat d'une absence de liens familiaux préexistants, tend à montrer que la demande de regroupement familial a plutôt pour but de permettre au recourant de venir travailler en Suisse que de réunir la famille. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait méconnu l'ALCP et la jurisprudence y relative en retenant que la demande de regroupement familial contrevenait aux buts de l'ALCP. 
 
4.4. Compte tenu des éléments qui précèdent, c'est sans violer l'ALCP que le Tribunal administratif fédéral a confirmé le refus d'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur du recourant.  
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 29 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber