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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_464/2022  
 
 
Arrêt du 8 mars 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Maillard, Heine, Viscione et Abrecht. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse de chômage du SIT, 
rue des Chaudronniers 16, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (indemnité de chômage), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 juin 2022 (A/3599/2021 ATAS/620/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1961, a travaillé comme secrétaire du 13 novembre 2017 au 30 juin 2018, puis comme aide-comptable du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020. Le 7 mai 2020, elle a déposé une demande d'indemnités de chômage auprès de la Caisse de chômage du SIT (ci-après: la caisse de chômage ou l'intimée). Par décision du 22 septembre 2020, celle-ci a nié le droit aux indemnités, au motif que l'assurée n'avait cotisé que 8.87 mois durant le délai de cotisation courant du 7 mai 2018 au 6 mai 2020.  
 
A.b. Après avoir travaillé pour un laboratoire du 9 avril au 31 juillet 2021, l'assurée a déposé une nouvelle demande d'indemnités de chômage dès le 1er août 2021. Par décision du 24 août 2021, confirmée sur opposition le 29 septembre 2021, la caisse de chômage a derechef nié le droit de l'assurée aux indemnités, dès lors que celle-ci n'avait cotisé que 10.747 mois pendant le délai de cotisation courant du 1er août 2019 au 31 juillet 2021.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision du 29 septembre 2021, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 30 juin 2022. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que le droit aux indemnités journalières lui soit reconnu à partir du 1er août 2021. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur la question de savoir si la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en confirmant le refus de l'intimée d'octroyer à la recourante des indemnités de chômage dès le 1er août 2021.  
 
2.2. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2 précité; 135 II 313 consid. 5.2.2).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant de manière précise (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 I 62 consid. 3).  
 
3.  
 
3.1. Entre autres conditions, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI [RS 837.0]).  
 
3.2. Sauf disposition contraire de la loi, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation (art. 9 al. 1 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI).  
 
3.3. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus, l'Assemblée fédérale a adopté, le 25 septembre 2020, la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19; RS 818.102), qui permet au Conseil fédéral d'édicter des dispositions dérogeant à la LACI, notamment sur la prolongation des délais-cadres applicables à la période d'indemnisation et à la période de cotisation des assurés qui ont eu droit à 120 indemnités journalières au plus entre le 1er mars et le 31 août 2020 (art. 17 al. 1 let. c Loi COVID-19). Au préalable déjà, le Conseil fédéral avait arrêté l'Ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage; RS 837.033), entrée en vigueur avec effet rétroactif au 17 mars 2020.  
Le 25 mars 2020, cette ordonnance a été modifiée par l'introduction d'un nouvel article 8a, entrée en vigueur le 26 mars 2020 (RO 2020 1075), qui prévoyait que toute personne ayant droit à l'indemnité en vertu de la LACI bénéficiait au maximum de 120 indemnités supplémentaires, le nombre maximum d'indemnités journalières actuel n'en étant pas affecté (al. 1); au besoin, le délai-cadre d'indemnisation pouvait être prolongé de deux ans (al. 2). 
Le 12 août 2020, le Conseil fédéral a abrogé, avec effet au 1er septembre 2020, l'al. 1 de l'art. 8a de l'Ordonnance COVID-19 assurance-chômage et a modifié les al. 2 et 3 (RO 2020 3569). Dans sa nouvelle teneur, toujours en vigueur à ce jour, cette disposition prévoit que le délai-cadre d'indemnisation des assurés qui ont eu droit à 120 indemnités journalières au plus entre le 1er mars et le 31 août 2020 est prolongé de la durée pendant laquelle la personne assurée avait eu droit aux indemnités journalières supplémentaires, mais de 6 mois au maximum (al. 2); la personne assurée, dont le délai-cadre d'indemnisation a été prolongé au sens de l'al. 2, a le droit, au besoin, à la prolongation du délai-cadre de cotisation si un nouveau délai-cadre d'indemnisation était ouvert; la durée de prolongation du délai-cadre de cotisation correspond à la durée de prolongation du délai-cadre d'indemnisation selon l'al. 2 (al. 3). 
 
3.4. Selon l'art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1). Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'État accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 et les arrêts cités).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que la recourante ne contestait pas ne pas remplir les conditions légales en lien avec la période de cotisation pour prétendre à l'octroi d'indemnités de chômage, mais qu'elle se prévalait des dispositions particulières ancrées à l'art. 8a de l'Ordonnance COVID-19 assurance-chômage, affirmant qu'elles devraient également lui être appliquées.  
Après avoir passé en revue la jurisprudence cantonale sur l'application de l'art. 8a de l'Ordonnance COVID-19 assurance-chômage (cf. arrêts de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud des 3 janvier 2022 [ACH 301/21 - 3/2022] et 16 février 2022 [ACH 292/21 - 25/2022]; arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville du 10 mai 2021 consid. 4.4 [AL.2021.5 {SVG.2021.169}]; arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich du 2 octobre 2020 consid. 3.3 [AL.2020.00174]; cf. sur une éventuelle inégalité de traitement que cet article instaurerait entre les chômeurs ayant droit à des indemnités de chômage entre le 1er mars et le 31 août 2020 et les autres assurés: arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 novembre 2021 consid. 6b [ACH 138/20 - 207/2021] et arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 mars 2021 consid. 4.2 [200 21 43 ALV]), la cour cantonale a retenu à l'instar des arrêts cantonaux précités qu'il n'existait pas de raison de s'écarter de la stricte application de cet article. En effet, le texte de la disposition était clair et ne laissait pas de place à une interprétation plus large du cercle des bénéficiaires des indemnités de chômage supplémentaires, en particulier s'agissant des assurés sans droit à des indemnités de chômage entre le 1er mars et le 31 août 2020. 
 
4.2. A l'appui de son écriture, la recourante allègue que les juges cantonaux ne se seraient pas prononcés sur "la préservation de [ses] droits aux indemnités de chômage en période de crise", notamment quant au calcul des périodes de cotisation en temps extraordinaire de pandémie COVID-19, la période du 1er mars au 31 août 2020 demeurant selon elle une "période blanche" dans le calcul. Par ailleurs, elle se plaint d'une inégalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) entre les chômeurs indemnisés et les personnes à la recherche d'un emploi qui n'ont pas eu droit à des indemnités de chômage dans la période concernée.  
 
4.3. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'apparaît pas que les juges cantonaux ne se soient pas penchés sur son droit à des indemnités de chômage compte tenu du régime légal particulier en raison de la pandémie du COVID-19. En effet, ils ont exposé pourquoi la décision de refus d'allouer des indemnités de chômage à la recourante était fondée: ils ont expliqué que la dérogation prévue à l'art. 8a de l'Ordonnance COVID-19 assurance-chômage n'était pas applicable en l'occurrence, dès lors que la recourante n'avait pas droit à des indemnités de chômage entre le 1er mars et le 31 août 2020.  
L'appréciation de la cour cantonale n'apparaît pas critiquable. Comme l'ont relevé les juges cantonaux, il ressort du rapport explicatif publié en mars/avril 2020 par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) concernant l'Ordonnance COVID-19 assurance-chômage que par cette réglementation, et en particulier par l'introduction de l'art. 8a (cf. p. 13 du rapport), le Conseil fédéral a voulu éviter que les bénéficiaires d'indemnités de chômage arrivent en fin de droit durant la situation extraordinaire, raison pour laquelle il a prévu l'octroi d'indemnités journalières supplémentaires. Il a également été précisé dans ce rapport que cette réglementation s'applique à tous les assurés qui pouvaient prétendre à l'indemnité à partir du 1er mars 2020 ou le peuvent depuis lors. A contrario, sont exclus de ce régime particulier les assurés qui, comme la recourante, pour une raison ou une autre (ici en raison d'une période insuffisante de cotisation), n'ont pas droit à des indemnités de chômage entre le 1er mars et le 31 août 2020. 
Quant au grief tiré d'une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), il n'est pas fondé. En effet, l'Ordonnance COVID-19 assurance-chômage a été conçue dans le but d'alléger les conséquences économiques pour les entreprises et les travailleurs affectés par la crise sanitaire (cf. p. 3 du rapport précité). En particulier, elle ne prévoit pas l'allocation d'indemnités journalières aux personnes qui ne remplissent pas les conditions pour avoir droit aux indemnités de chômage, le but de cette réglementation n'étant pas de substituer le régime ordinaire prévu par d'autres institutions étatiques, tel que notamment l'aide sociale. Si le législateur a restreint le cercle des bénéficiaires à celles et ceux qui, pendant la période aiguë de la crise sanitaire, étaient au bénéfice d'indemnités journalières, il l'a fait en se fondant sur des critères objectifs pertinents. 
 
5.  
Il s'ensuit que la cour cantonale a confirmé à bon droit le refus de l'intimée d'allouer à la recourante des indemnités de chômage dès le 1er août 2020. L'arrêt entrepris échappe ainsi à la critique et le recours doit être rejeté. 
 
6.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 8 mars 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu