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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_488/2022  
 
 
Arrêt du 7 mars 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Michael Lavergnat, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Département de l'économie et de l'emploi de la République et canton de Genève, place de la Taconnerie 7, 1204 Genève, 
représenté par Me David Hofmann, avocat. 
 
Objet 
Allocation d'aide extraordinaire destinée aux 
entreprises touchées par les mesures contre 
l'épidémie du Covid-19, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 16 mai 2022 (ATA/505/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
La société A.________ SA est inscrite au registre du commerce de la République et canton de Genève, où elle a son siège depuis 1991. Elle a pour but statutaire l'exploitation d'établissements publics et de loisirs, l'importation, l'exportation, la représentation, la distribution et le commerce de biens mobiliers de consommation, en particulier de produits alimentaires, l'organisation, la production et la promotion de spectacles, ainsi que des services dans le domaine de la gestion d'entreprises, l'acquisition, la vente et l'exploitation de brevets et licences, la recherche, la création et l'exploitation de nouvelles technologies, la prise de participations dans toutes entreprises visant un but analogue ainsi que le placement privé, la société pouvant exercer son activité tant à l'étranger qu'en Suisse. 
 
B.  
Le 10 février 2021, la société A.________ SA a déposé auprès du Département du développement économique, devenu depuis lors le Département de l'économie et de l'emploi de la République et canton de Genève (ci-après: le Département cantonal), une demande d'aide financière pour cas de rigueur, en raison des pertes engendrées par l'épidémie de Covid-19. 
Le 18 mars 2021, le Département cantonal a informé la société que sa demande satisfaisait aux conditions requises pour bénéficier de la mesure d'aide financière extraordinaire destinée aux entreprises particulièrement touchées par la crise économique ou directement par les mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19 et lui a octroyé un montant de 750'000 francs. Dès lors qu'il s'agissait du montant d'aide maximum, elle pourrait prétendre à une aide complémentaire. 
Le 10 mai 2021, la société A.________ SA a déposé auprès du Département cantonal une nouvelle demande en vue d'obtenir une aide complémentaire pour cas de rigueur. 
Par décision du 14 juillet 2021, le Département cantonal a octroyé à ladite société une aide financière extraordinaire complémentaire d'un montant de 272'825.60 francs. 
Par décision du 19 janvier 2022, le Département cantonal a rejeté la réclamation formée par la société A.________ SA contre sa décision du 14 juillet 2021. 
Par arrêt du 16 mai 2022, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par la société A.________ SA à l'encontre de la décision sur réclamation du 19 janvier 2022 du Département cantonal. 
 
C.  
La société A.________ SA dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 16 mai 2022 de la Cour de justice et, cela fait, à l'annulation de la décision sur réclamation du Département cantonal du 19 janvier 2022 et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Département cantonal et le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche se déterminent et concluent au rejet du recours. La recourante dépose des observations et persiste dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1). Toutefois, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de l'arrêt attaqué ou du dossier de la cause, la partie recourante doit exposer en quoi celles-ci sont réunies, en particulier en quoi l'arrêt attaqué est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public, sous peine d'irrecevabilité (ATF 133 II 353 consid. 1 et les références citées). 
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Portant sur l'octroi d'aides financières de l'Etat en lien avec l'épidémie de Covid-19, il s'agit d'une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours en matière de droit public est donc en principe ouvert. Toutefois, un tel recours n'est pas recevable contre les décisions concernant des subventions auxquelles la législation ne donne pas droit (art. 83 let. k LTF).  
 
 
1.2. La République et canton de Genève a mis en place différentes aides financières en faveur des entreprises en lien avec l'épidémie de Covid-19: certaines reprennent les conditions de l'ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de Covid-19 (Ordonnance Covid-19 cas de rigueur 2020, OMCR 20; RS 951.262) et pour lesquelles le canton bénéfice d'une participation financière de la Confédération au sens de cette ordonnance; d'autres, purement cantonales, ne bénéficient pas du soutien financier de la Confédération, faute pour les entreprises concernées de remplir les critères de l'OMCR 20.  
Le Tribunal fédéral a déjà jugé que ces aides financières, fondées sur la loi genevoise 12'938 du 30 avril 2021 relative aux aides financières extraordinaires de l'Etat destinées aux entreprises particulièrement touchées par la crise économique ou directement par les mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus pour l'année 2021 (LAFE/GE-2021), comme cela est le cas en l'espèce, étaient des subventions au sens de l'art. 83 let. k LTF. Il a également retenu que les aides financières cantonales reposant sur les art. 9 et 10 LAFE/GE-2021 étaient des subventions auxquelles la législation ne donnait aucun droit (cf. arrêt 2C_711/2022 du 9 décembre 2022 consid. 1.2 ss). 
 
1.3. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé que ni l'art. 12 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de Covid-19 (Loi Covid-19; RS 818.102), qui fixe les principes régissant les aides financières pour cas de rigueur versées par la Confédération, ni l'OMCR 20, qui met en oeuvre ces principes, n'ouvraient un droit à l'octroi des aides financières concernées, ces textes ne faisant que fixer les conditions minimales pour que la Confédération participe financièrement aux programmes de soutien aux entreprises mis en place par les cantons (cf. arrêt 2C_8/2022 du 28 septembre 2022 consid. 1.3.4).  
 
1.4. En l'espèce, le point de savoir si la législation concernant les aides complémentaires donne droit aux subventions en cause n'est pas évident. Aucun élément ressortant de l'arrêt attaqué, des écritures de la recourante ou des déterminations des autorités déposées devant la Cour de céans ne permettent de trancher cette question qui nécessite une analyse détaillée des dispositions cantonales applicables, dispositions que le Tribunal fédéral n'examine pas librement (cf. art. 95 LTF). Il incombait donc à la recourante d'exposer en quoi le motif d'exclusion de l'art. 83 let. k LTF n'entrait pas en considération en l'espèce (art. 42 al. 2 LTF; arrêt 2C_631/2022 du 8 novembre 2022 consid. 1.3), ce qu'elle ne fait pas.  
 
1.5. Partant, la voie du recours en matière de droit public est exclue sous l'angle de l'art. 83 let. k LTF, en lien avec l'art. 42 al. 2 LTF.  
 
2.  
Il convient dès lors d'examiner si le recours déposé devant le Tribunal fédéral remplit les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire, quand bien même la recourante n'a formé qu'un recours en matière de droit public. En effet, l'intitulé erroné de l'écriture ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 133 II 396 consid. 3.1). 
 
2.1. Selon l'art. 115 LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3; arrêts 2C_401/2022 du 2 novembre 2022 consid. 2.1; 2C_200/2017 du 14 juillet 2017 consid. 1.2.3).  
 
2.2. En l'espèce, comme on vient de le voir, la recourante ne démontre pas disposer d'un droit à l'octroi de la subvention litigieuse (cf. supra consid. 1.4), alors qu'il lui incombait d'alléguer les éléments propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1). On ne peut donc admettre que la recourante possède un intérêt juridique suffisant au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LTF pour se plaindre de manière indépendante de l'arbitraire dans l'application du droit, d'un abus du pouvoir d'appréciation ou du principe de l'égalité de traitement, qui à eux seuls ne fondent aucune position juridique protégée invocable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (ATF 147 I 189 consid. 1.2.1; 133 I 185 consid. 6). Les griefs concernant ces aspects sont donc irrecevables.  
 
2.3. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (" Star-Praxis "; cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 137 II 305 consid. 2; arrêt 2D_32/2022 du 25 novembre 2022 consid. 2.2). La possibilité d'invoquer des garanties procédurales ne saurait permettre en effet de remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 78 consid. 1.3; 129 I 217 consid. 1.4). Seuls les griefs de nature formelle qui sont séparés de l'examen de la cause au fond peuvent donc être présentés. En revanche, les griefs qui reviennent de facto à critiquer la décision attaquée sur le plan matériel sont exclus. La partie recourante ne peut ainsi ni critiquer l'appréciation des preuves, ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (cf. ATF 137 II 305 consid. 2; arrêt 2D_32/2022 du 25 novembre 2022 consid. 2.2 et les autres références).  
 
2.4. En l'espèce, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue par le Département cantonal. Une telle critique est irrecevable, en raison de l'effet dévolutif du recours à la Cour de justice (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2), le recours devant le Tribunal fédéral devant porter sur l'arrêt attaqué et expliquer en quoi celui-ci viole le droit (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.3). La recourante fait également valoir que la Cour de justice a violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en ne motivant pas et en ne définissant pas la notion de "commerce de gros", laquelle est déterminante pour fixer le taux de subventionnement applicable. Pour trancher le bien-fondé de cette critique, il est nécessaire d'examiner si, dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision et si elle a tenu compte de tous les éléments pertinents soulevés par la recourante susceptibles d'influer sur l'issue du litige, notamment si la notion de "commerce en gros" était pertinente (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Une telle analyse est indissociable du fond de la cause. En conséquence, le grief de violation du droit d'être entendu formulé par la recourante est irrecevable.  
 
2.5. Partant, la voie du recours constitutionnelle subsidiaire n'est pas non plus ouverte.  
 
3.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. 
Les frais judiciaires, réduits, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 66 al. 1 et al. 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au mandataire du Département de l'économie et de l'emploi de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. 
 
 
Lausanne, le 7 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler