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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_394/2024  
 
 
Arrêt du 12 juin 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Koch, Juge Présidant, 
Hurni et Hofmann. 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mladen Naskovic, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Déni de justice, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 13 février 2024 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (61 - PE23.025539-CMI). 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. Le 30 juin 2023, A.________ (ci-après: le plaignant), ressortissant afghan né en 2006, requérant d'asile placé à l'époque de faits au Centre fédéral d'asile B.________, à U.________, a déposé plainte contre des agents de sécurité de la société C.________ SA, non identifiés, et toutes autres personnes impliquées dans des évènements qui se seraient produits le 2 mai 2023.  
Le plaignant a expliqué qu'il avait eu une altercation avec des agents de sécurité, au terme de laquelle il aurait été immobilisé au sol avec violence puis conduit en isolement, et considère que ces faits seraient constitutifs de séquestration, de contrainte, de lésions corporelles simples et/ou voies de fait, ainsi qu'éventuellement d'abus d'autorité ou toute autre infraction. Dans sa plainte, il a requis l'ouverture d'une instruction pénale et diverses mesures d'instruction, dont la production d'images de vidéosurveillance et l'audition d'agents de sécurité et d'autres témoins des événements litigieux. 
 
A.b. Le 19 septembre 2023, le plaignant, par son conseil nouvellement constitué, a demandé qu'il soit entendu à bref délai, conformément à l'art. 154 al. 2 CPP, de pouvoir consulter le dossier et d'être tenu informé de l'avancement de l'instruction, en particulier qu'il lui soit confirmé que les actes d'instruction sollicités, qu'il a qualifié d'urgents, avaient été exécutés ou ordonnés. Par ordonnance du 25 septembre 2023, le Ministère public a accordé l'assistance judiciaire au plaignant et lui a désigné un conseil juridique gratuit.  
 
A.c. Le 10 octobre 2023, le plaignant a requis la jonction de la présente cause à plusieurs autres, dans lesquelles des requérants d'asile mineurs placés dans le même centre que lui auraient déposé plainte pour des faits similaires. Il a à nouveau demandé à être entendu sans délai.  
 
A.d. Le 18 octobre 2023, le Procureur en charge de la plainte, représentant du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, a informé le plaignant que sa plainte faisait l'objet d'investigations policières et qu'aucune instruction pénale n'avait en l'état été ouverte. Il a précisé que la gendarmerie était en charge des investigations, qu'elle avait déjà procédé à plusieurs auditions, que d'autres étaient prévues, qu'elle devrait être en mesure de transmettre son rapport au Ministère public dans le courant du mois de novembre 2023 et qu'une décision sur la suite à donner à la procédure serait alors prise. Il a ajouté qu'il n'y avait dès lors pas matière à joindre les procédures à ce stade, ni à entendre les plaignants, que sa plainte était détaillée et que son audition, qui relevait à ce stade de la compétence de la police, n'était par conséquent ni indispensable ni urgente.  
 
A.e. Par courrier du 30 octobre 2023, le plaignant a indiqué au Ministère public que celui-ci était tenu d'ouvrir une instruction pénale et qu'il ne pouvait pas renvoyer à l'affaire à la police, dès lors que, selon lui, il existait des soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une instruction pénale, en raison notamment du dépôt de cinq plaintes pénales similaires. Il a réitéré ses demandes tendant à l'ouverture d'une instruction pénale et à son audition. Il en a fait de même le 24 novembre 2023. Le 29 novembre 2023, le Procureur a indiqué qu'il était toujours dans l'attente du résultat de l'investigation policière et l'a, pour le surplus, renvoyé à sa correspondance du 18 octobre 2023.  
 
B.  
 
B.a. Le 20 décembre 2023, le plaignant a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale) et a conclu à ce que l'existence d'un déni de justice formel et/ou un retard injustifié soit constaté et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public ou aux autorités de poursuites compétentes d'ouvrir une instruction pénale, de procéder à son audition et de mettre en oeuvre sans délai toutes les autres mesures d'instruction requises.  
 
B.b. Le 9 janvier 2024, le Ministère public a transmis le rapport d'investigation attendu de la gendarmerie. Le 8 février 2024, le plaignant a déposé une écriture complémentaire, après avoir consulté le dossier, et a maintenu ses conclusions.  
 
B.c. Par arrêt du 13 février 2024, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours du plaignant.  
 
C.  
Le 27 mars 2024, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que l'existence d'un déni de justice et/ou un retard injustifié soit constaté, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction pénale à la suite de sa plainte du 30 juin 2023 et à ce que ses déterminations complémentaires du 8 février 2024 soient déclarées recevables. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 13 février 2024 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
Par courriers des 11 et 19 avril 2024, le Ministère public et la Chambre des recours pénale ont renoncé à déposer des déterminations. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Le recours dans la présente cause, qui est une cause pénale, est dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF), de sorte que le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est en principe ouvert, l'acte de recours ayant été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF).  
 
1.2. La recevabilité du présent recours, en particulier relative à l'art. 81 al. 1 LTF, sera toutefois laissée indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui seront exposés ci-dessous.  
 
2.  
 
2.1. Le recourant invoque un déni de justice, respectivement un retard injustifié et une violation du principe de la célérité de la part du Ministère public, parce que celui-ci n'aurait pas, comme il l'avait requis à plusieurs reprises, ordonné l'ouverture de l'instruction pénale et mis en oeuvre les mesures d'investigation sollicitées, notamment son audition. Il reproche ainsi à la cour cantonale d'avoir considéré que le principe de la célérité avait en l'occurrence été respecté et de n'avoir pas examiné les "conditions matérielles", à savoir l'existence de soupçons suffisants, qui auraient conduit, selon lui, à la nécessité d'ouvrir une instruction pénale. Il invoque à cet égard également une violation des art. 154 al. 2 et 309 CPP, ainsi que la violation de diverses garanties procédurales (principe de l'égalité des armes, droit aux débats contradictoires, droit d'être entendu et de s'exprimer, droit à une décision motivée, etc. [cf., en particulier, art. 29 Cst. et 6 par. 1 CEDH]).  
 
 
2.2.  
 
2.2.1. Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités).  
Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2). 
Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). 
 
2.2.2. La procédure préliminaire est introduite par les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP, puis par l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP par le ministère public (art. 299 al. 1 et 300 al. 1 CPP; cf. G RODECKI/CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 1 ad art. 309 CPP). Durant la phase des investigations policières, la police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu'elles a prises et les constatations qu'elle a faites et les transmet immédiatement au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets de valeurs mis en sûreté (art. 307 al. 3 CPP). Le ministère public peut donner des directives et confier des mandats à la police durant la phase des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP; arrêt 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les informations recueillies lors des investigations policières permettent au ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), par une ordonnance de non-entrée en matière ou par une ordonnance pénale (art. 309 al. 4 CPP; arrêt 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et l'arrêt cité).  
Le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; cf. arrêt 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). La notion de dénonciation doit se comprendre comme comprenant aussi la plainte (cf. art. 303 et 304 CPP) et le complément d'enquête prévu par l'art. 309 al. 2 CPP doit être traité comme l'investigation policière au sens de l'art. 306 CPP (cf. GRODECKI/CORNU, op. cit., nn. 1b, 2, 20 et 22 ad art. 309 CPP). De jurisprudence constante, à réception d'une plainte, le ministère public n'a en effet pas l'obligation d'ouvrir une instruction au sens de l'art. 309 al. 1 CPP avant de demander à la police d'investiguer, en procédant notamment à des auditions avant de lui rendre un rapport, et peut ainsi demander à la police un complément d'enquête au sens de l'art. 309 al. 2 CPP sur toute plainte ou dénonciation déposée devant lui (cf. GRODECKI/CORNU, op. cit., n. 21 ad art. 309 CPP et les nombreuses références jurisprudentielles citées). Le ministère public est seul compétent pour décider d'une demande de complément d'enquête au sens de l'art. 309 al. 2 CPP et il n'existe pas de recours contre cette décision (cf. SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, n. 14 ad art. 309 CPP; GRODECKI/CORNU, op. cit., n. 23 ad art. 309 CPP). Lorsqu'il renvoie ou transmet une dénonciation ou une plainte à la police sur la base de l'art. 309 al. 2 CPP, le ministère public doit en principe s'abstenir de donner un mandat à la police, l'art. 312 CPP ne s'appliquant pas dans ce cadre (cf. GRODECKI/CORNU, op. cit., n. 23 ad art. 309 CPP et la jurisprudence citée). 
Avant l'ouverture d'une instruction, y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête au sens de l'art. 309 al. 2 CPP, les parties ne disposent pas d'un droit de participer à l'administration des preuves (art. 147 al. 1 CPP a contrario; arrêt 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2). Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP) ou d'opposition à l'ordonnance pénale (cf. art. 354 ss CPP). Ces procédures permettent aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf., en lien avec l'ordonnance de non-entrée en matière, art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêt 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2 et les références citées).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que le Ministère public avait valablement transmis sa plainte du 30 juin 2023 à la police, en vue d'une investigation policière, et que cette manière de procéder était conforme aux art. 309 al. 1 let. a et al. 2 CPP. Il fait valoir que la cour cantonale aurait dû examiner s'il existait des soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une instruction pénale et estime pour sa part que tel serait le cas pour plusieurs raisons, en particulier parce que plusieurs plaintes d'autres personnes auraient été déposées pour des faits similaires à ceux qu'il a dénoncés.  
Il résulte de ces explications que le recourant s'en prend à la décision du Ministère public de requérir un complément d'enquête à la police au sens de l'art. 309 al. 2 CPP et aux refus de donner suite à ses demandes des 30 octobre et 24 novembre 2023 d'ouvrir une instruction pénale et de mettre en oeuvre les mesures sollicitées, en particulier son audition. Cependant, le recourant perd de vue qu'il ne dispose pas de la faculté de contester la décision du Ministère public visant à requérir un tel complément d'enquête avant de décider d'ouvrir, ou non, une instruction pénale. En effet, tant l'ordonnance d'ouverture d'instruction (cf. art. 309 al. 3 CPP) que la décision de demander un complément d'enquête à la police sur la base de l'art. 309 al. 2 CPP (cf. consid. 2.2.2 supra) ne sont pas sujettes à recours. Dans ces circonstances, c'est en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis d'examiner s'il existait en l'occurrence des soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une instruction pénale. En réalité, cette autorité n'a nullement violé les art. 309 al. 1 let. a et 309 al. 2 CPP en renonçant à examiner, à ce stade de la procédure, la question de l'existence des soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une instruction pénale et c'est au contraire de manière correcte qu'elle s'est limitée à examiner le recours du recourant - au demeurant déposé contre aucune décision formelle et uniquement pour déni de justice et/ou retard injustifié -, sous l'angle du principe de la célérité et de la question du déni de justice en lien avec l'activité du Ministère public.  
Pour le surplus, on ne saurait, dans cette mesure, reprocher un établissement manifestement inexact des faits à la cour cantonale en lien avec la prétendue existence de soupçons suffisants justifiant l'ouverture, selon lui, d'une instruction pénale, respectivement un défaut de motivation, voire un déni de justice formel. Enfin, on relève que le recourant ne prétend pas que l'instruction pénale aurait en l'occurrence été matériellement ouverte en raison d'actes diligentés par le Ministère public lui-même, parce que celui-ci aurait commencé à s'occuper de l'affaire (cf. ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4; arrêt 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1). 
 
2.3.2. Le recourant ne saurait par ailleurs, à ce stade de la procédure, se prévaloir d'une violation de plusieurs de ses droits de parties, comme le droit d'être entendu, le droit de s'exprimer, le droit à des débats contradictoires ou le principe de l'égalité des armes. On rappelle en effet que, pendant la phase des investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP, les parties ne disposent pas d'un droit de participer à l'administration des preuves. Cela ne signifie toutefois pas que le recourant soit privé de la faculté de faire valoir ses droits. Celui-ci aura en effet la possibilité de prendre part à la procédure ultérieurement, après le dépôt du rapport d'investigation par la police (cf. art. 307 al. 3 CPP), à savoir après l'ouverture formelle de l'instruction pénale (art. 309 al. 1 let. a CPP) ou, le cas échéant, au moyen d'un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière qui aura été rendue (art. 310 CPP). On précise à cet égard que c'est en réalité dans le cadre de cette dernière procédure que le recourant pourra soulever des griefs relatifs à l'existence de soupçons suffisants justifiant l'ouverture d'une procédure pénale (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP). De plus, en cas d'ouverture d'une instruction pénale, le recourant pourra être entendu, demander à être confronté aux personnes qu'il a dénoncées, le cas échéant qui auraient déjà été entendues, leur poser des questions et se déterminer sur leur version des faits. Par ailleurs, dans le cas d'espèce, il ne ressort ni des faits retenus - ni au demeurant des allégations du recourant - que le Ministère public aurait sollicité un complément d'enquête sur la base de l'art. 309 al. 2 CPP dans le but de retarder l'ouverture de l'instruction ou de léser les garanties procédurales des parties.  
Pour le reste, l'appréciation de la juridiction cantonale selon laquelle le Ministère public n'avait pas l'obligation, sur la base de l'art. 154 al. 2 CPP, d'entendre rapidement le recourant ne prête pas le flanc à la critique. L'art. 154 al. 2 CPP prévoit en effet simplement que la première audition de l'enfant doit avoir lieu dès que possible. Il ne saurait dès lors être invoqué afin d'exiger du Ministère public qu'il entende un plaignant mineur immédiatement après le dépôt de sa plainte, ce d'autant plus s'il ne rend à tout le moins vraisemblable aucune urgence. Sur ce point, le recourant se contente d'indiquer, sans se fonder sur un quelconque élément concret, qu'il aurait "un profil traumatique" en raison de son "statut de requérant d'asile mineur non accompagné ayant eu un parcours migratoire chaotique", mais n'établit pas qu'il y aurait en l'espèce une nécessité de l'entendre rapidement, dès lors qu'il existerait, par exemple, un risque concret que ses souvenirs puissent s'altérer en raison de l'écoulement du temps ou qu'il soit influencé par un tiers. Cela vaut d'autant plus que le recourant, qui avait déjà 17 ans au moment des évènements dénoncés, a pu faire valoir sa version des faits au moment du dépôt de sa plainte et qu'il ne réside plus dans le centre de requérant dans lequel les faits se seraient produits. Le grief du recourant relatif à l'art. 154 al. 2 CPP doit donc de toute manière être écarté. 
 
2.3.3. C'est enfin à tort que le recourant reproche une violation du principe de la célérité, respectivement un retard injustifié de la part du Ministère public. Selon l'état de fait cantonal, le Procureur a reçu la plainte déposée le 30 juin 2023 par le recourant. Le 18 octobre 2023, il a informé celui-ci qu'il l'avait transmise à la police pour des investigations policières. La gendarmerie a pour sa part rapidement donné suite à la demande du Ministère public, puisque, selon ce qu'a retenu la juridiction cantonale - sans contestation par le recourant -, elle a procédé à l'audition de neuf personnes entre le 1 er septembre et le 23 novembre 2023. Elle a ensuite adressé son rapport daté du 27 novembre 2023 au Procureur le 22 décembre 2023. Ainsi, entre le dépôt de plainte du 30 juin 2023 et le dépôt du rapport d'investigation précité, il ne s'est en définitive passé que sept mois, ce qui n'est pas déraisonnable, mais au contraire usuel, au vu des importantes investigations policières mises en oeuvre. La cour cantonale a également relevé à juste titre que, durant ce laps de temps, le Ministère public avait répondu aux différents courriers du plaignant et qu'il ressortait de ses réponses qu'il s'était enquis de l'avancement des investigations auprès de la gendarmerie. Pour le surplus, le recourant ne saurait valablement reprocher aux autorités pénales précédentes un retard injustifié concernant la période suivant le dépôt de son recours cantonal. La procédure pénale pendante devant le Ministère public a en effet été interrompue depuis lors et celui-ci n'a pas encore eu la possibilité de prendre une décision sur la suite à donner à la présente cause, puisqu'il est dans l'attente d'une décision définitive sur le recours de l'intéressé. Au regard des éléments qui précèdent, force est dès lors de constater que la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il n'y avait en l'espèce eu aucun déni de justice ni aucun retard injustifié.  
 
3.  
Le recours doit donc être rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant manifestement d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires, qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaires est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge Présidant: Koch 
 
Le Greffier: Magnin