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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_715/2023  
 
 
Arrêt du 5 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
agissant par B.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (infraction à la loi sur le transport des voyageurs), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 12 avril 2023 (P/24261/2021 AARP/130/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 12 avril 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a pris acte du retrait de l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 19 octobre 2022 par lequel le Tribunal de police genevois a condamné le prénommé pour infraction à la loi sur le transport des voyageurs à une amende de 160 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à un jour. 
Par courrier du 26 mai 2023, posté le même jour, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
Interpellé par courrier du 26 juin 2023, le curateur de A.________ a indiqué, par lettre du 29 juin 2023, que le prénommé faisait l'objet d'une curatelle au sens de l'art. 398 CC (curatelle de portée générale). 
 
2.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF). 
En l'espèce, la décision cantonale a été notifiée au recourant, soit pour lui, à son curateur, le 13 avril 2023. Quand bien même le recourant soutient n'avoir eu connaissance de l'arrêt litigieux que le 1 er mai 2023, il ressort de celui-ci qu'il était représenté, dans la procédure cantonale, par son curateur. Le recourant faisant l'objet d'une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC, son domicile légal se situe, conformément à l'art. 26 CC, au siège de l'autorité de protection de l'adulte. La notification en mains du curateur du recourant, à l'adresse du Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, était donc valable et la date de celle-ci est déterminante pour le calcul du délai de recours. Compte tenu des féries judiciaires pascales, le délai de recours de trente jours contre l'arrêt attaqué a donc commencé à courir le 18 avril 2023 et est arrivé à échéance le 17 mai 2023. Adressé le 26 mai 2023, le recours est tardif. Déjà pour ce motif, le recours est irrecevable, sans qu'il ne soit besoin d'examiner si le recourant disposait de la qualité pour recourir, seul, sans l'aval de son curateur.  
 
3.  
Manifestement irrecevable, le recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 5 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Livet