Regeste
a) Imputation de la détention préventive sur une peine privative de liberté qui ne dépasse pas trois ans, dans un cas où le condamné doit être interné de par l'art. 42 CP (consid. 2 lit. a).
b) Appartient-il au juge ou à l'autorité chargée de l'exécution des peines de décider si la détention préventive doit être imputée sur la durée de trois ans au moins, que l'art. 42 ch. 5, 1re phrase CP assigne à l'internement? (consid. 2 lit. b).