Regeste
Art. 12 al. 1 LAI, art. 2 al. 3 RAI.
- La physiothérapie ambulatoire constitue en règle ordinaire la mesure simple et adéquate pour améliorer ou maintenir la fonction motrice dont dépend la capacité de gain d'un assuré paralysé qui remplit en principe les conditions de l'art. 2 al. 3 RAI.
- L'assurance-invalidité ne doit prendre en charge un traitement de physiothérapie dans un établissement que si des soins ambulatoires ne peuvent pas être prodigués - ou ne peuvent l'être que moyennant des frais disproportionnés - en raison de circonstances spéciales propres à l'assuré, ou lorsqu'il est nécessaire d'appliquer une thérapie particulièrement intensive, qui dépasse, qualitativement et quantitativement, les possibilités d'un traitement ambulatoire (précision de jurisprudence).