Regeste
1. Le droit et le devoir du juge de révoquer le sursis ne sont pas subordonnés à l'observation d'un delai (consid. a).
2. L'action pénale prend fin par le prononce du dernier jugement cantonal sur le fond; peu importe que le sursis à l'exécution de la peine ait été accordé ou refusé au condanncé (consid. b).