Regeste
Art. 148 al. 2 CP; définition du métier.
Le fait que l'auteur n'ait eu l'intention d'escroquer qu'un montant déterminé est sans importance pour décider de l'existence d'un revenu, lorsque les éléments caractéristiques de celui-ci sont réunis (consid. 2b).
La disposition de l'auteur à s'en prendre à un nombre indéterminé de personnes n'implique nullement qu'il y ait un nombre indéterminé de personnes lésées ou trompées. Ce qui compte, c'est que l'auteur ait été prêt à agir dans un nombre indéterminé de cas (consid. 3b; précision de la jurisprudence).