Regeste
Devoir de donner des renseignements, rétrocession de bénéfices et dommages-intérêts consécutifs à une atteinte aux droits du titulaire d'un brevet.
1. Art. 66 litt. b et d LBI. Devoir de donner des renseignements incombant au fournisseur qui, exerçant son activité à l'étranger,importe en Suisse des produits qui, selon le droit suisse, sont réputés fabriqués de façon illicite. Définition de la possession qui implique ce devoir (consid. 2).
2. Art. 73 al. 1 et 2 LBI , art. 423 CO. Les actions que le titulaire du brevet fonde sur une atteinte fautive à ses droits pour demander à l'auteur de la lésion des dommages-intérêts et la rétrocession du profit tiré de la mise en valeur illicite de l'invention existent indépendemment l'une de l'autre mais s'excluent mutuellement. Exigences quant à la preuve du dommage (consid. 3).