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Regeste
En vertu de l'art. 2 al. 1 CL, qu'il s'agisse de l'action condamnatoire intentée par celui qui élève une prétention ou d'une action négatoire de droit intentée par celui qui conteste cette prétention, la compétence à raison du lieu est déterminée par le domicile de la partie défenderesse; seules des circonstances tout à fait particulières, qui n'existent pas en l'espèce, peuvent justifier de déroger au rattachement fondamental qui est celui du domicile ou du siège de la partie formellement défenderesse dans le procès (consid. 2). Les tribunaux du pays où le fait dommageable s'est produit, selon l'art. 5 ch. 3 CL, ne sont pas compétents pour constater la violation de brevets étrangers car le résultat de la violation ne peut survenir que dans le pays couvert par le brevet et, hors de ce pays, le lieu où le perturbateur a agi n'a pas de lien particulièrement étroit avec la contestation (consid. 3).
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