Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regeste

Art. 19 al. 3 LAVI; art. 4 CEDH; art. 15 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (CETEH); indemnisation LAVI; demande de réparation du dommage matériel; salaire non perçu en cas de traite d'êtres humains.
L'art. 19 al. 3 LAVI exclut l'indemnisation des dommages matériels et/ou économiques. Ainsi, la victime de traite d'êtres humains ne peut obtenir une indemnisation par le biais de la LAVI pour les salaires non perçus (consid. 3).
En l'état, l'art. 4 CEDH, même interprété à la lumière de l'art. 15 CETEH, ne prévoit pas d'obligation de l'État d'indemniser les victimes de traite d'êtres humains pour les salaires non perçus (consid. 4).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 19 al. 3 LAVI, art. 4 CEDH