Regeste
Surveillance des fondations (art. 84 CC).
Autant que l'acte ou le règlement de fondation ne prévoient rien d'autre, le droit de l'association s'applique de façon analogue à l'organisation des fondations corporatives. La nullité des décisions d'une association et, partant, d'un conseil de fondation, doit être examinée d'office (consid. 3.4).
Si le fonctionnement interne du conseil de fondation est paralysé parce que des membres ont été suspendus de leur fonction, il incombe, en vertu de son pouvoir de surveillance, à l'autorité de surveillance qui a décidé la suspension de participer à la place des membres suspendus, à la nomination de nouveaux membres du conseil (consid. 3.5).