Regeste
Rejet d'une demande de brevet. Légalité et constitutionnalité de l'art. 35 al. 3 OBI.
1. L'Office fédéral de la propriété intellectuelle peut-il examiner la légalité et la constitutionnalité de l'ordonnance sur les brevets? (question laissée indécise) (consid. 1).
2. Le rejet d'une demande de brevet pour non-production de la mention de l'inventeur dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité, selon l'art. 35 al. 3 OBI, reste dans le cadre des compétences déléguées au Conseil fédéral par la loi sur les brevets et est conforme à la Constitution (consid. 2).