Regeste
Ordre de saisie des biens. Art. 95 LP.
La saisie doit porter tout d'abord sur les biens meubles, y compris les créances ordinaires, puis sur les immeubles, à défaut de tels biens sur les créances de salaire et en dernier lieu sur les biens désignés par le débiteur comme appartenant à des tiers ou revendiqués par un tiers, lequel peut être le conjoint du poursuivi.