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Regeste
Règles générales applicables et résumé de la jurisprudence pertinente relative à la qualité de partie dans la procédure administrative respectivement la procédure de surveillance (consid. 2.1-2.4). L'art. 31 LFINMA ne donne pas aux investisseurs et aux créanciers le droit d'exiger une intervention de la FINMA. Lorsqu'elle ne dispose pas d'un droit de recours au sens de l'art. 24 LB, une personne touchée dans ses intérêts peut seulement faire parvenir une dénonciation à la FINMA; elle n'a pas la qualité de partie dans cette procédure (consid. 4.1 et 4.2). L'art. 35 LFINMA n'y change rien: la restitution en application de l'art. 35 al. 6 LFINMA ne crée pas une prétention de droit public en remplacement ou en complément de la prétention civile; elle présuppose au contraire que la prétention en réparation du dommage soit incontestée ou constatée par le juge (consid. 4.3).
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