Regeste
Art. 5 al. 1 PA.
La fixation d'un délai aux fins d'obtenir d'un assuré qu'il se soumette de lui-même à une mesure de réadaptation raisonnablement exigible, assortie de l'avertissement des conséquences qu'aurait sa passivité selon l'art. 31 LAI, ne constitue pas une décision susceptible de recours au sens de l'art. 5 PA.