Regeste
Art. 86 al. 2, art. 87 OJ .
Exception apportée à la règle de l'épuisement des moyens de droit cantonal lorsque l'obligation d'interjeter le recours cantonal constitue une pure formalité.
Le recours déposé contre la décision finale peut aussi être dirigé contre une décision incidente qui l'a précédée, dans la mesure où cette dernière a encore de l'importance.