Regeste
Art. 10 LAPG; art. 1 al. 2 let. b RAPG; interprétation de la notion d'"activité lucrative de longue durée".
Par "activité lucrative de longue durée" au sens de l'art. 1 al. 2 let. b RAPG, il faut entendre une activité d'une année au moins ou une activité de durée indéterminée (consid. 6).