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Regeste
Confirmation de la jurisprudence, également applicable sous le nouveau droit (art. 8 al. 2 let. c LTVA), selon laquelle les prestations récréatives (cf. art. 14 al. 2 let. d aLTVA) se caractérisent par le fait qu'elles sont destinées à être présentées à un public sans répondre aux besoins concrets d'une personne individuelle ou d'un petit groupe de personnes, ce qui n'est pas le cas des prestations d'escort girls (consid. 9.1.3 et 9.5).
Localisation des prestations selon la règle générale de l'art. 14 al. 1 aLTVA pour les périodes soumises à l'ancien droit (consid. 9.1.5). Pour les périodes soumises au nouveau droit, interprétation de l'art. 8 al. 2 let. a LTVA (consid. 9.6.1-9.6.5) et applicabilité de cette disposition pour localiser les prestations au lieu du prestataire, soit en l'espèce la société employeuse (consid. 9.6.7 et 9.6.8).
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