Regeste
Arrêté fédéral concernant un délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de propriété immobilière du 6 octobre 1989 (AFIR; RS 211.437.1).
Art. 4; prix d'acquisition déterminant en cas d'aliénation anticipée d'un bien-fonds lorsque celui-ci a été acquis par voie de réalisation forcée.
1. Lorsque l'aliénateur a acquis le bien-fonds lors d'enchères forcées, la perte qu'il a alors subie sur son prêt garanti par gage immobilier ne peut être ajoutée au prix d'adjudication du bien-fonds. Une telle perte ne fait pas partie du prix de l'acquisition au sens de l'art. 4 al. 2 AFIR et on ne peut en tenir compte dans le calcul du bénéfice au sens de l'art. 4 al. 1 let. a AFIR (consid. 2).
2. La preuve d'un dessein effectif de spéculation n'est pas pertinente pour résoudre la question de l'obtention d'un bénéfice au sens de l'art. 4 al. 1 let. a AFIR. Que le prix de l'acquisition ait été alors approprié et que le produit de l'aliénation le soit maintenant n'est pas pertinent non plus (consid. 3).