Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Regeste a
Art. 306 al. 2 ch. 2 et art. 310 al. 1 LP : Force obligatoire du concordat homologué.
Le concordat homologué est opposable aux créances privilégiées qui n'ont pas été produites. En l'espèce, il est opposable à l'institution supplétive, à laquelle il appartenait de produire sa créance dans la procédure pour préserver ses droits, au besoin en requérant le concours du commissaire au sursis ( art. 300 et 301 LP ) (consid. 2 et 4.4).
Regeste b
Art. 11, 12 et 60 al. 2 let. a LPP: Affiliation à l'Institution supplétive.
L'affiliation d'office au sens de l'art. 11 LPP procède d'une décision formatrice, dans la mesure où celle-ci crée des obligations nouvelles à charge de l'employeur. Dans l'hypothèse de l'art. 12 LPP, l'affiliation à l'institution supplétive résulte de la loi même et une décision sur ce point ne peut avoir qu'une nature de constatation (consid. 4.3).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
Art. 306 al. 2 ch. 2 et