Regeste
Art. 24 et 25 LPêche, art. 25 et 26 OFor ; canalisation d'un ruisseau et défrichement de rives boisées; autorisation obligatoire, pesée des intérêts.
Pour défricher les rives d'un cours d'eau poissonneux, considérées comme forêt, il faut une autorisation selon les art. 25 et 26 OFor , en plus de celle prévue par l'art. 24 LPêche (consid. 4). Dans sa décision relative à l'autorisation en matière de pêche, l'autorité cantonale doit procéder à une large pesée des intérêts et se placer ainsi tant du point de vue de l'art. 25 LPêche que de celui de l'art. 26 OFor (consid. 5).